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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 oct. 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LES FLOTS BLEUS
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AVD SUSHI
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DENONCE:
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la société LES FLOTS BLEUS, propriétaire-bailleur du local commercial situé [Adresse 4] [Localité 3] sous la dénomination LA HALLE DES FLOTS BLEUS, a fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de Marseille, la SAS AVD SUSHI aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail liant les parties du 29 mars 2023 par l’acquisition de la clause résolutoire au 13/02/2024 ;
— la libération des lieux par la SAS AVD SUSHI et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux ;
— l’expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;
— la condamnation de la SAS AVD SUSHI à payer la somme provisionnelle de 60.298,92 € TTC somme restant à devoir au 13/02/2024 ;
— la condamnation de la SAS AVD SUSHI à payer la somme provisionnelle 6.720 € TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 01/04/2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de la signification de l’assignation et la dénonce, des états de privilèges et nantissements ;
La procédure a été dénoncée à la Caisse d’Epargne CEPAC, créancier inscrit, par acte du 22 février 2024 ; il est demandé de lui déclarer la procédure opposable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juillet 2024.
A cette date, la société LES FLOTS BLEUS, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des débats, à la somme provisionnelle de 54.839,09 € TTC restant à devoir au 13/02/2024 et sollicite le rejet des demandes adverses.
La SAS AVD SUSHI, par l’intermédiaire de son conseil, développe ses dernières conclusions et sollicite du Tribunal de :
« Débouter la SAS LES FLOTS BLEUS mal fondée en toutes ses demandes,Dire que le contrat de bail commercial ne comprend pas en annexe d’une part l’état des lieux d’entrée contradictoire et d’autre part la délivrance du diagnostic de performance énergétique,Constater que le local commercial loué à la SAS AVD SUSHI n’est pas conforme aux prescriptions du contrat de bail commercial,Constater que la SAS LES FLOTS BLEUS a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles de délivrance en bon état d’usage et de réparations, de garantie de jouissance paisible et d’entretien normal du local,Dire que la SAS LES FLOTS BLEUS a engagé sa responsabilité à l’égard de la SAS AVD SUSHI justifiant l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière à raison des obstacles juridiques subirent ensuite des manquements précités,Dire que la SAS AVD SUSHI sera exonérée des loyers et des charges couvrant la période du 1er avril 2023 au 11 janvier 2024 soit la somme de 22 108,92 € pour non exploitation du local commercial à raison des obstacles subis par le bailleur pour manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles,Constater les règlements des loyers et charges de la SAS AVD SUSHI à compter du 12 janvier 2024, date d’exploitation du commerce,Suspendre le jeu de la clause résolutoire,Dire que la SAS AVD SUSHI est débitrice d’une dette locative de 5940,17 €,Dire que la dette locative de 5940,17 € sera réglée en 24 mensualités, soit la somme de 247,50 € par mois en sus du loyer et des charges mensuelles de 3800 € TTC, soit un loyer et charges mensuelles de 4047,50 € TTC par mois.Et par conséquent,
Condamner la SAS LES FLOTS BLEUS pour inexécution de ses obligations, Condamner la SAS LES FLOTS BLEUS à réparer les préjudices subis et non encore indemnisés tels que détaillés aux présentes à hauteur de :3000 € au titre du préjudice moral résultant de la privation totale de jouissance du local commercial du 1er avril 2023 au 11 janvier 20243000 € à titre de dommages-intérêts pour non délivrance des documents obligatoires devant être annexé au bail commercial,5040 € au titre du préjudice financier pour les dépenses supportées au titre des travaux de mise aux normes de sécurité.Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.En tout état de cause, s’agissant des demandes accessoires,
Condamner la SAS LES FLOTS BLEUS au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS LES FLOTS BLEUS aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire » ou à « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur les demandes principales
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Qu’au terme de l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Attendu que les parties sont en l’état d’un bail commercial signé le 29 mars 2023 ayant pris effet au 1er avril 2023, portant sur un local commercial situé au sein de LA HALLE LES FLOTS BLEUS pour permettre à la société AVD SUSHI d’y exercer une activité de vente sur place et à emporter de sushis et plats à emporter, moyennant un loyer annuel de 31.200 € hors taxe et hors charge, payable trimestriellement, et une provision sur charges de 680 € TTC, soit un loyer mensuel de 3.800 € TTC charges comprises ;
Qu’il résulte de l’examen dudit bail que le règlement d’un certain nombre de sommes était prévu au jour de la signature, à savoir :
680 € TTC correspondant aux charges du mois d’avril 2023,3.800 € TTC correspondant aux loyers et charges de mai 2023,3.800 € TTC correspondant aux loyers et charges de juin2023,7.800 € à titre de dépôt de garantie,9.500 € au titre du pas de porte ;
Que les parties s’accordent pour indiquer qu’un chèque de 25.580 €, correspondant au total de ces sommes, a été versé par Monsieur [X] [E], directeur de la SAS AVD SUSHI alors en cours de constitution, la société LES FLOTS BLEUS affirmant que la somme aurait due être versée dès son immatriculation au RCS, la SAS AVD SUSHI indiquant qu’il n’aurait pas dû être encaissé ; que le chèque a finalement été encaissé en janvier 2024, puis rejeté faute de provision ; qu’une action est actuellement pendante devant le Juge de l’exécution ;
Que, dans ce contexte, la société LES FLOTS BLEUS a fait délivrer à la SAS AVD SUSHI un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 janvier 2024 portant sur la somme en principal de 52.700 € correspondant aux sommes dues jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus ;
Que c’est sur la base de ce commandement que la société LES FLOTS BLEUS poursuit la résiliation du bail et l’expulsion de sa locataire.
Attendu qu’en l’espèce, pour solliciter le débouté de la société LES FLOTS BLEUS, la SAS AVD SUSHI, concluant manifestement sur le fond, invoque le fait qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter les lieux loués, et ce en contradiction avec les termes du bail signé, en raison de travaux rendus nécessaires par l’état du logement, lesquels n’ont pu être réalisés qu’après obtention des autorisations nécessaires et n’a donc pu ouvrir son commerce que le 12 janvier 2024 ; que la société LES FLOTS BLEUS impute la faute de ce retard à la SAS AVD SUSHI qui aurait traîné pour solliciter l’autorisation de réaliser les travaux ;
Qu’il résulte cependant des pièces versées aux débats que l’architecte, Monsieur [O] [G], indique avoir été mandaté par deux sociétés, dont la SAS AVD SUSHI, mais avoir été réglé par la société LES FLOTS BLEUS ; qu’en outre, la société LES FLOTS BLEUS a consenti à sa locataire plusieurs remises de loyers en mai et en octobre 2023 pour cause de travaux, de sorte que la responsabilité des travaux, de leur exécution et de leurs délais, n’est pas établie ;
Qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette question qui relève manifestement du juge du fond.
Attendu qu’en outre, la SAS AVD SUSHI soulève l’attitude déloyale de la bailleresse lors de l’établissement du bail commercial dans la mesure certains documents ne lui auraient pas été remis ;
Que, de surcroît, elle conteste l’intégralité des sommes réclamées au stade du commandement de payer, considérant ne devoir in fine que la somme de 5.941,17 € au 30 avril 2024 ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la régularité d’un commandement qui devra être appréciée et tranchée par le juge du fond.
Que dès lors, il résulte de l’examen des pièces produites que la demande de la société LES FLOTS BLEUS se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond ;
Que la teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point ;
Qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande de résiliation du bail commercial que sur la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 54.839,09 € TTC ;
Que la demande de résiliation ayant été rejetée, la demande relative à l’indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que les demandes formulées par la SAS AVD SUSHI se heurtent à l’incompétence de la juridiction saisie en référés qui n’est pas en mesure de Dire si un contrat de bail est ou non conforme, de Constater qu’un local est ou non conforme, de Constater des éventuels manquements à des obligations contractuelles, de Dire si une responsabilité est engagée ;
Que la juridiction n’est pas plus en mesure d’exonérer la SAS AVD SUSHI du paiement des loyers et charges contractuellement convenus ;
Que la demande de délais est sans objet.
Attendu par ailleurs et surabondamment que le juge des référés n’a la capacité d’accorder que des provisions ;
Que les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS AVD SUSHI, qui ne sont pas faites à titre provisionnel, seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’une ou l’autre des parties ;
Que la société LES FLOTS BLEUS conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation provisionnelle à la somme de 54.839,09 € TTC présentées par la société LES FLOTS BLEUS ;
DEBOUTONS la SAS AVD SUSHI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTONS la SAS AVD SUSHI de ses demandes de dommages et intérêts ;
DISONS sans objet la demande de délais de paiement ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société LES FLOTS BLEUS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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