Rejet 27 juin 1984
Résumé de la juridiction
Saisis d’une demande de réintégration et de dommages-intérêts formée par un preneur évincé par l’exercice du droit de reprise et fondée sur l’inobservation des conditions de la reprise par le bailleur, les juges ne sont pas tenus d’ordonner la réintégration et fixent souverainement le mode de réparation qui leur paraît le meilleur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 juin 1984, n° 83-12.552, Bull. 1984 III N° 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12552 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 29 avril 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Garbit |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1983), que la Société des entrepôts de l’aéroport, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Stichting Shell Pensionenfonds, dont le mandataire est la société Shell Immeubles, après avoir donné congé pour le 1er décembre 1979, date d’expiration d’une période triennale, a, par acte notifié le 6 novembre 1979, déclaré renoncer à la résiliation du bail et mettre à néant le congé notifié le 28 mai 1979 ;
Attendu que pour débouter les sociétés Stichting Shell Pensionenfonds et Shell Immeubles de leurs demandes d’expulsion de la Société des entrepôts de l’aéroport et de paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 1979, l’arrêt énonce que si le congé donné par le preneur ne peut être remis en cause lorsqu’il a été accepté par le bailleur à qui il a été notifié, il peut être rétracté tant que cette acceptation ne s’est pas produite et tant qu’il n’est pas devenu définitif par suite de la survenance de la date prévue ;
Qu’en statuant ainsi alors que le congé délivré par le preneur avait mis fin au bail pour le 1er décembre 1979 et que son auteur ne pouvait le rétracter sans le consentement de la société bailleresse, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 13 janvier 1983 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes.
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