Rejet 20 novembre 1985
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit que, pour déclarer recevable la demande en paiement d’une pension alimentaire formée contre des enfants par le directeur de l’action sanitaire et sociale agissant aux lieu et place de leur ascendant et répondre aux conclusions qui soutenaient que la créance de la collectivité s’analysait, en raison du décès du créancier d’aliments, en une créance contre la succession, une Cour d’appel énonce que si l’action prévue par l’article L 145 du code de la famille, action qui constitue un recours exercé dans l’intérêt de l’assisté et non dans celui de la collectivité, ne peut être intentée que du vivant du créancier d’aliments, l’administration conserve toutefois le droit de poursuivre le procès après son décès.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 1985, n° 84-14.473, Bull. 1985 I n° 312 p. 276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14473 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I n° 312 p. 276 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 avril 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016019 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Massip |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que l’arret attaque a declare recevable la demande en paiement d’une pension alimentaire formee contre les epoux x… par le directeur de l’action sanitaire et sociale, agissant au lieu et place de rosa y…, leur ascendante, sur le fondement de l’article l. 145 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Attendu que m. Et mme x… font grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue sans s’expliquer sur leurs conclusions qui soutenaient que la creance de la collectivite s’analysait, en raison du deces du creancier d’aliments, en une creance contre la succession, de sorte qu’il appartenait a l’administration de faire toutes diligences pour apprehender l’actif successoral de la defunte ;
Mais attendu que la juridiction du second degre, repondant aux conclusions invoquees, enonce, a bon droit, que l’action prevue par l’article l. 145 du code de la famille et de l’aide sociale est exercee par le prefet aux lieu et place du creancier d’aliments, en cas de carence de celui-ci vis-a-vis des personnes tenues a son egard a une obligation alimentaire ;
Que si cette action qui constitue un recours exerce dans l’interet de l’assiste et non dans celui de la collectivite ne peut etre intente que du vivant du creancier d’aliments, l’administration conserve toutefois le droit de poursuivre le proces apres son deces ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi ;
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