Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 novembre 1985, 84-14.473, Publié au bulletin
CA Douai 19 avril 1984
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CASS
Rejet 20 novembre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Créance contre la succession

    La cour a jugé que l'action prévue par l'article L. 145 du code de la famille et de l'aide sociale peut être exercée par le préfet au lieu et place du créancier d'aliments, même après le décès de ce dernier, en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à une obligation alimentaire.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 1985, n° 84-14.473, Bull. 1985 I n° 312 p. 276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14473
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I n° 312 p. 276
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 avril 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre civile 1, 03/11/1977 Bulletin 1977 I n° 399 p. 319 (Rejet)
Textes appliqués :
Code de la famille et de l’aide sociale L145
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016019
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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