Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501476 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que suite à la demande de titre de séjour formulée le 27 décembre 2024 par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a, par courrier du 18 février 2025, accusé réception de sa demande et lui a retourné son dossier comme incomplet en lui demandant de le compléter sous quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Dès lors au demeurant, qu’il appartenait à l’intéressé de compléter son dossier dans le délai qui lui était imparti, au 18 février 2025, il n’existait aucune décision lui faisant grief, explicite ou révélée dont il puisse demander l’annulation. Par suite, la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant, en outre, pas caractérisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ière chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2501476
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