Cassation 6 février 1985
Résumé de la juridiction
Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
Par suite encourt la cassation l’arrêt qui déboute l’épouse d’un citoyen américain, de sa demande tendant à ce que soit déclarée exécutoire en France la décision de la juridiction anglaise, qui lui a accordé une pension alimentaire au titre des mesures provisoires pendant leur instance en divorce, au motif qu’il est de principe que la compétence juridictionnelle est déterminée par l’extension des règles de compétence territoriale interne, alors que le lien avec la juridiction anglaise était caractérisé, outre la nationalité britannique de l’épouse, par le fait qu’elle avait son domicile en Angleterre où les époux s’étaient mariés, où ils avaient fixé leur domicile et où le mari possédait certains biens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 févr. 1985, n° 83-11.241, Bull. 1985 I N. 55 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 55 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 novembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015413 |
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Texte intégral
Sur le moyen releve dans les conditions prevues a l’article 1015 du nouveau code de procedure civile : vu les principes qui regissent la competence juridictionnelle internationale, ensemble l’article 1070 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, toutes les fois que la regle francaise de solution des conflits de juridictions n’attribue pas competence exclusive aux tribunaux francais, le tribunal etranger doit etre reconnu competent, si le litige se rattache d’une maniere caracterisee au pays dont le juge a ete saisi, et si le choix de la juridiction n’a pas ete frauduleux ;
Attendu que mme maria f., de nationalite britannique, a forme une action en divorce contre son mari, m. Alexandre s., citoyen americain, devant les juridictions anglaises ;
Que, par decision du 2 mai 1980 une pension alimentaire lui a ete accordee au titre des mesures provisoires pendant l’instance ;
Que l’arret attaque a deboute mme f. De sa demande tendant a ce que cette decision soit declaree executoire en france au motif qu’il est de principe que la competence juridictionnelle internationale est determinee par l’extension des regles de competence territoriale interne, sous reserve d’adaptations justifiees par les necessites particulieres des relations internationales ;
Qu’il resultait de l’article 1070 du nouveau code de procedure civile qui regit la competence en matiere de divorce que la juridiction anglaise etait incompetente pour connaitre de l’action, le defendeur ayant sa residence en france ;
Attendu cependant que la cour d’appel a constate que mme f. Etait de nationalite britanique, avait son domicile en angleterre ou les epoux s’etaient maries, ou ils avaient fixe le domicile conjugal et ou le mari possedait certains biens, de sorte qu’il resultait de l’ensemble de ces elements un lien caracterise avec le pays dont le juge a ete saisi ;
Attendu, des lors, qu’en se determinant comme elle l’a fait, alors que l’article 1070 du nouveau code de procedure civile ne donne pas une competence exclusive aux juridictions francaises pour connaitre du divorce dans les cas auxquels il se refere, la juridiction du second degre a viole les principes susvises et faussement applique cet article ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : casse et annule l’arret rendu le 5 novembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de paris autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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