Cassation 15 mai 1985
Résumé de la juridiction
La Cour de justice des communautés européennes a énoncé dans un arrêt rendu le 10 janvier 1985 que constituent des mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation, interdites par l’article 30 du Traité, les dispositions d’une législation nationale qui prescrivent à l’importateur d’un livre chargé d’accomplir la formalité du dépôt légal d’un exemplaire de ce livre, d’en fixer le prix de vente au détail ou qui imposent pour la vente de livres édités dans l’Etat membre concerné et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre, le respect du prix de vente fixé par l’éditeur, sauf si l’exportation a eu pour seule fin de tourner la législation.
Il s’ensuit que les juges du fond qui doivent respecter la primauté du droit communautaire, se trouvent dans l’obligation d’opérer une distinction entre les catégories de livres pour statuer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mai 1985, n° 83-12.796, Bull. 1985 IV N° 156 p. 133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 IV N° 156 p. 133 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 février 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014881 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Le Tallec |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le second moyen pris en sa seconde branche : vu l’article 809 du nouveau code de procedure civile ensemble l’article 30 du traite instituant la communaute economique europeenne ;
Attendu que le syndicat des libraires de loire-ocean (le syndicat des libraires) a assigne en refere le 10 fevrier 1982 la societe centre de distribution alimentaire jonchere et compagnie et la societe gouronnieres distribution pour qu’il leur soit ordonne sous astreinte de cesser de presenter a la vente des livres a des prix inferieurs a ceux prescrits par la loi du 10 aout 1981 ;
Que le centre jonchere et la societe gouronnieres ont assigne en declaration d’ordonnance commune l’association des centres distributeurs edouard x… ;
Attendu que pour declarer le juge des referes competent sur la demande du syndicat des libraires au motif que la violation de la loi du 10 aout 1981 constituait un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a retenu que ce texte n’etait pas contraire aux dispositions du traite instituant la communaute economique europeenne ;
Attendu comme l’a enonce la cour de justice des communautes europeennes dans un arret rendu le 10 janvier 1985, que constituent des mesures d’effet equivalant a des restrictions quantitatives a l’importation, interdites par l’article 30 du traite, les dispositions d’une legislation nationale qui prescrivent a l’importateur d’un livre charge d’accomplir la formalite du depot legal d’un exemplaire de ce livre, d’en fixer le prix de vente au detail ou qui imposent pour la vente de livres edites dans l’etat membre concerne et reimportes, apres avoir ete prealablement exportes dans un autre etat membre, le respect du prix de vente fixe par l’editeur, sauf si l’exportation a eu pour seule fin de tourner cette legislation ;
Que des lors en se determinant ainsi qu’elle l’a fait, malgre la primaute du droit communautaire, sans operer la distinction entre les categories de livres exigees par le droit communautaire, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Et attendu que la cassation n’implique pas qu’il soit a nouveau statue sur le fond ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la premiere branche du second moyen, casse et annule sans renvoi l’arret rendu le 17 fevrier 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’angers ;
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