Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 24-85.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00161 |
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Texte intégral
N° R 24-85.877 F-D
N° 00161
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [P] [G] et Mme [U] [T] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 septembre 2024, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, 1 500 000 euros d’amende et une confiscation, la seconde, pour fraude fiscale, à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [G] et Mme [U] [T], les observations de la société Froger et Zajdela, avocat de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] [G] des chefs de fraude fiscale et blanchiment à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 1 500 000 euros d’amende et une confiscation, et Mme [U] [T] du chef de fraude fiscale à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation.
3. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, commun aux demandeurs, le deuxième moyen, proposé pour M. [G], le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses autres branches, proposé pour M. [G]
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [G], à la peine de trois ans d’emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant trois ans et à une amende de 1 500 000 euros, alors :
« 1°/ qu’il découle du principe de légalité des peines tel que consacré tant par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme que par l’article 111-3 du code pénal, ainsi que de l’article 112-1 alinéa 2 du code pénal, que peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits reprochés ont été commis ; que le prévenu a été poursuivi pour des faits de blanchiment commis entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 et de fraude fiscale entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 ; que l’article 324-1 du code pénal prévoit une peine d’amende pour un montant maximal de 375 000 euros et que l’article 1741 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment des faits, un quantum maximal de 75 000 euros d’amende ; qu’en prononçant à son encontre une peine d’amende pour un montant de 1 500 000 euros, lorsque cette peine n’était pas prévue par la loi au moment de la commission des faits, la cour d’appel a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 111-3, alinéa 2, du code pénal :
6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
7. Après avoir déclaré M. [G] coupable des chefs de fraude fiscale, pour des faits commis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, et de blanchiment, l’arrêt le condamne à 1 500 000 euros d’amende.
8. En prononçant une peine qui excède le maximum de 37 500 euros prévu par l’article 1741 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date des faits, pour le délit de fraude fiscale, comme celui de 375 000 euros prévu par l’article 324-1 du code pénal en répression du délit de blanchiment, et sans qu’elle ne précise faire application des dispositions relatives à l’amende proportionnelle prévue pour cette seconde infraction par l’article 324-3 du même code, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l’encontre de M. [G], dès lors que les déclarations de culpabilité n’encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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