Cassation 25 mars 1985
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui refuse de révoquer une ordonnance de clôture et qui, pour écarter des débats les conclusions d’une partie, se borne à énoncer que celle-ci n’avait conclu que postérieurement à l’ordonnance, sans rechercher si un délai avait été imparti à l’avoué de cette partie pour accomplir les actes de la procédure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 mars 1985, n° 83-14.080, Bull. 1985 II N. 77 p. 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14080 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 II N. 77 p. 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : vu les article 16, 780 et 784 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, pour ecarter des debats les conclusions de la societe groel et de jean-claude x…, appelants, dans l’instance les opposant a la societe generale, intimee, l’arret attaque, qui a refuse de revoquer l’ordonnance de cloture, se borne a enoncer que les appelants n’ont conclu que posterieurement a cette ordonnance ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si un delai avait ete imparti a l’avoue de la societe groel et de jean-claude x… pour accomplir les actes de la procedure, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu le 23 mars 1983, entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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