Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 14 nov. 2024, n° 22/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2022, N° 20/00891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04999 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLCF
AFFAIRE :
[S] [D] [I]
C/
[O] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 20/00891
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [D] [I]
né le 29 Janvier 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Représentant : Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0433
APPELANT
****************
Monsieur [O] [W]
né le 08 Août 1976 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 549
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 26 avril 2011, M. [S] [I] a vendu à M. [W], quatre chambres de service constituant les lots 350, 351, 352 et 353 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], moyennant un prix global de 25 000 euros dont 1 000 euros ont été payés comptant, le solde étant productif d’intérêts au taux de 2,5% l’an et devant être payé en 60 mensualités de 410 euros chacune, intérêts inclus.
Des travaux ont été effectués sur les biens par M. [W] et les quatre chambres réunies pour former un appartement.
A compter de l’année 2013, les montants des paiements ont varié puis ceux-ci ont cessé en décembre 2013.
Un commandement de payer visant la clause de déchéance du terme ainsi que la clause résolutoire a été délivré le 15 janvier 2015 par M. [I].
Par acte du 27 avril 2015, M. [I] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire en considération du non-paiement du prix.
Aux termes d’un jugement rendu le 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— constaté la résolution de la vente par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné la libération des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 410 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [W] à payer à M. [I] 1 800 euros en paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation dû au 30 avril 2015,
— condamné M. [W] à payer à M. [I] la somme mensuelle de 410 euros à compter du 1er mai 2015
— condamné M. [W] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [W] aux dépens
Sur l’appel interjeté par M. [W], la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 28 juin 2018, principalement :
— déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [W] pour la première fois en cause d’appel,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Non satisfait que sa demande de dommages et intérêts ait été jugée irrecevable comme nouvelle, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles par acte d’huissier du 31 janvier 2020 pour voir condamner M. [I] à l’indemnisation de son préjudice et au paiement des sommes suivantes :
* 130 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte patrimoniale subie correspondant à la plus-value immobilière procurée au bien grâce aux travaux de remise en état et d’amélioration qu’il a effectués dans le bien,
* 4 067,02 euros en remboursement de la taxe foncière payée de 2011 à 2017,
* 3 200 euros en remboursement des frais d’acquisition qu’il a payés.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné M. [I] à verser à M. [W] les sommes de :
* 10 452,44 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement,
* 4 067,02 euros en remboursement de la taxe foncière pour les années 2011 à 2017,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 27 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 7 février 2023, M. [I] prie la cour de :
« – infirmer le jugement du 28 juillet 2022 (sic) en ce qu’il a statué comme suit :
' condamne M. [I] à verser à M. [W] les sommes de :
10 452,44 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement,
dit que les sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
ordonne la capitalisation des intérêts dues pour au moins une année entière ;
déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
condamne M. [I] aux entiers dépens ;
condamne M. [I] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarte l’exécution provisoire du présent jugement ;
rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires '.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [W] comme étant mal fondé en fait comme en droit et rejeter l’intégralité des demandes de condamnation envers M. [I] au titre de la supposée plus-value apportée à l’appartement occupé par lui,
— débouter M. [W] du bénéfice de ses demandes de condamnation avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner M. [W] à payer à M. [I] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire et pour l’hypothèse subsidiaire où la cour ne ferait pas droit à la demande de dommages et intérêts poursuivie par M. [I] au titre de la procédure abusive poursuivie par M. [W],
— condamner M. [W] à payer à M. [I] une somme de 13 281 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— débouter M. [W] du bénéfice de ses demandes de condamnation au titre des dispositions stipulées par les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] à payer à M. [I] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions stipulées par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner par application des termes de l’article 699 du code de procédure civile M. [W] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. Moreau, avocat aux offres de droit. »
Par dernières écritures du 3 janvier 2023, M. [W] prie la cour de :
— prendre acte de ce que M. [I] renonce à soutenir sa contestation relative à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de M. [W] à hauteur de 4 067,02 euros en remboursement de la taxe foncière pour les années 2011 à 2017,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [I] à verser à M. [W] les sommes de :
-10 452,44 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement,
— 4 067,02 euros en remboursement de la taxe foncière pour les années 2011 à 2017,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné M. [I] aux entiers dépens,
— condamné M. [I] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. [I] de sa demande formulée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 13 281 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter M. [I] de ses demandes de condamnation de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [I] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel sur le fondement de l’article 969 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
À titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions. Ainsi toute demande tranchée par le tribunal et non soutenue à hauteur d’appel ne saisit pas la cour.
Par ailleurs, il convient, comme rappelé par le tribunal judiciaire de Versailles de retenir qu’eu égard à la date de l’acte authentique dressé le 26 avril 2011, sont applicables au litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016 – 131 du 10 février 2016.
Sur la demande portant sur l’enrichissement sans cause au titre des travaux réalisés dans l’appartement
Le tribunal a relevé que la résolution de la vente avait pour origine un différend des parties quant au paiement des travaux réalisés sur d’autres chantiers par M. [W] et au fait que celui-ci avait cru, à tort, pouvoir opérer une compensation entre les sommes dues.
Après étude des factures produites et après avoir considéré que les travaux effectués avaient été utiles sans être de pur agrément, et que la jouissance des locaux avait été expressément autorisée par M. [I], le tribunal a estimé que les impenses donnaient droit à M. [W] au remboursement à hauteur de la somme la plus faible entre la plus-value procurée à la chose et la dépense réelle.
Pour voir infirmer le jugement, M. [I] fait valoir la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle l’application de la règle de « in rem verso » doit être écartée dès lors qu’un appauvri a agi dans son intérêt personnel (Civ 2ème, du 20 mai 2009, n° 08-10910) et soutient que tel était le cas pour M. [W] lorsqu’il a fait des travaux. De plus, il soutient qu’en cas de résolution de la vente pour non-paiement du prix, les acheteurs qui ont réalisé, dans leur intérêt propre et à leurs risques et périls des travaux de rénovation, ne peuvent prétendre à leur remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il rappelle que M. [W] n’a procédé à aucun règlement après avoir pourtant été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles, qu’il n’ignorait pas avoir réalisé les dépenses de travaux à ses risques et périls dès lors que le prix d’acquisition n’avait pas été payé en totalité et qu’il ne disposait d’aucun accord permettant de démontrer quelque novation ou compensation que ce soit.
S’agissant de l’appauvrissement de M. [W], il relève que l’entreprise qui a effectué les travaux à savoir la société [O] développement, dont M. [W] est le gérant, est une personne distincte de la personne de ce dernier, de sorte que l’appauvrissement ne lui serait pas personnel. Il soutient par ailleurs que M. [W] ne démontre pas que les travaux et matériaux visés par les factures versées aux débats concernent les biens de l’espèce, dans la mesure où ce dernier effectuait des travaux dans d’autres immeubles de M. [I], et ajoute encore que plusieurs factures sont datées du mois d’octobre 2010 soit antérieurement à la vente du 26 avril 2011.
En réponse, M. [W] sollicite la confirmation du jugement rappelant l’état d’insalubrité des logements qu’il a acquis auprès de M. [I], ainsi que la plus-value procurée au bien sur le marché de l’immobilier, s’appuyant sur un constat d’huissier du 26 septembre 2019, ainsi que sur l’estimation des biens en août 2019 entre 130 000 euros et 185 000 euros de l’appartement réunissant les chambres. M. [W] fait valoir que la transformation des chambres impropres à l’habitation en appartement de très bon état grâce à ses travaux de remise en état et d’amélioration, a permis de multiplier la valeur du bien par au moins 6 sur le marché de l’immobilier. Il estime que M. [I] profite d’un enrichissement sans cause au regard de cette plus-value.
S’agissant des factures jugées non probantes par M. [I], M. [W] admet avoir commencé à effectuer des travaux de rénovation avant que la vente ne soit formalisée devant le notaire, comme le prévoyait l’acte de vente lui-même, selon lequel l’acquéreur a la jouissance du bien afin de pouvoir effectuer des travaux par la prise de possession réelle depuis le 31 août 2006. Par ailleurs, il fait valoir que les factures concernent bien les lieux du litige.
Il fait valoir que ni les photographies prises au moment du procès-verbal d’expulsion, ni le témoignage de l’entrepreneur sollicité par M. [I] pour des travaux postérieurement ne démontrent qu’il aurait saccagé les lieux avant de partir et qu’au surplus, les pièces produites (photos et témoignage de l’entrepreneur chargé d’un devis de travaux) ne remettent pas en cause le caractère utile des réparations effectuées.
Sur ce,
En application de la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des obligations fondée sur la théorie des impenses et de la répétition de l’indu, il était acquis que la résolution avait pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’acte.
Comme l’a justement retenu le tribunal, selon cette théorie, les dépenses nécessaires à la conservation du bien devaient être intégralement remboursées ; celles qui, sans être indispensables, était simplement utiles en ce qu’elles augmentaient la valeur du bien, donnaient droit au remboursement à hauteur, soit du montant de la plus-value procurée à la chose si cette plus-value était inférieure à la dépense réelle, soit au montant de la dépense réelle si celle-ci était inférieure à la plus-value ; les impenses somptuaires, qui sont de pur agrément et ne confèrent aucune plus-value objective au bien, ne donnaient pas droit à remboursement.
Ainsi les conditions d’indemnisation ne dépendaient ni d’une quelconque faute commise par le vendeur ni de la bonne ou mauvaise foi du possesseur évincé mais exclusivement de la nature des impenses.
Si nul ne doit s’enrichir injustement au détriment d’autrui, l’action de in rem verso était admise pour toute personne appauvrie qui pouvait prouver son appauvrissement, un enrichissement corrélatif, une absence de cause légitime à cet enrichissement, ainsi que l’absence d’action lui étant ouverte.
En l’espèce, il convient de retenir que n’agit pas à ses risques et périls (indépendamment qu fait qu’il ne commet aucune faute) l’acquéreur qui a réalisé des travaux sur le bien acquis avant que le contrat de vente ne soit résolu dès lors qu’au jour où il les a effectués, il agissait en sa qualité de propriétaire. Ainsi contrairement à l’espèce sur laquelle s’appuie M. [I] (Civ 1ère, 1er juillet 2020, 19-15.089, Inédit), d’une part M. [W] disposait, au terme de l’acte authentique de vente de la jouissance des biens vendus avant même la signature de l’acte, soit dès le 31 août 2010 (p7 de l’acte), et d’autre part, les travaux effectués, à savoir en particulier des travaux d’électricité et de cloisonnement se rapportant à l’adresse des biens vendus, ne relèvent pas du pur agrément, mais de travaux nécessaires à la mise aux normes des lieux préalablement déclarés inhabitables par la préfecture. En effet, l’acte de vente avertissait l’acquéreur des conclusions des arrêtés préfectoraux mettant fin à toute habitation du fait du caractère inhabitable des lots 350, 351, 352 et 353 vendus, de sorte que les lots ne pouvaient être cédés individuellement dans leur état aux fins d’habitation en 2010.
Il n’est pas contesté par les parties que la réunion des lots avait pour objectif de permettre de réunir et rendre les 4 chambres habitables moyennant des travaux, ce qui résulte également des acte actes de vente et différents constats d’huissier produits.
En outre, si le procès-verbal d’expulsion du 29 juin 2022 témoigne d’un mauvais entretien du bien, il ne démontre pas, par comparaison avec les constats d’huissiers de 2011, que les biens auraient été saccagés, comme le prétend M. [I].
En revanche, si l’amélioration du bien au moment de la résolution par rapport au moment de la vente en 2011 résulte directement des travaux ayant permis la réunion des chambres pour en faire un appartement, de même que la preuve de la plus-value résulte des estimations effectuées en 2019 produites, l’appauvrissement du possesseur évincé, M. [W], n’est pas démontrée, dès lors que l’ensemble des factures produites sont au nom de [O] (pour les factures de la plateforme du bâtiment) ou [O] entreprise (factures Etrap dont la référence du chantier est [Adresse 1] et non [Adresse 3]). Bien qu’il ne soit pas contesté que M. [W] est le gérant de la société [O] entreprise, de même qu’il a effectué des travaux lui-même, ces éléments ne démontrent pas que M. [W] a supporté les travaux, à ses propres frais et non à ceux de la société qu’il gère et qui est une personne distincte, et qu’en conséquence il aurait subi l’appauvrissement allégué et nécessaire pour retenir l’action de in rem verso.
M. [W] échouant à démontrer le caractère personnel de son appauvrissement, il sera débouté de sa demande formée au titre du remboursement des travaux engagés et le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre du préjudice moral
Pour voir infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [I] fait valoir que M. [W] s’est maintenu dans les lieux pendant plus de 5 années après la décision de résolution de la vente, sans payer aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation. Il soutient que l’introduction d’une action en indemnisation au motif d’amélioration supposée puis le saccage des lieux avant leur libération constitue un usage excessif de ses prérogatives juridiques. En outre, il relève que M. [W] n’a procédé à aucun paiement des charges de copropriété au titre du logement qu’il occupait. Pour démontrer la mauvaise foi de M. [W], M. [I] souligne qu’il a dû s’acquitter lui-même du paiement des taxes syndicales du parc de la ville de [Localité 7] ainsi que du paiement des taxes d’ordures ménagères, et qu’il s’est trouvé « contraint d’entretenir » M. [W] en réglant en ses lieu et place les dépenses qui devaient normalement incomber à ce dernier s’il n’avait pas été défaillant en ses obligations de paiement du prix de vente de l’appartement. Il demande que les dommages et intérêts couvrent les charges de copropriété et la remise en état des lieux après l’expulsion.
M. [I] formule à titre subsidiaire une demande de condamnation de M. [W] a à lui payer une somme de 13 281 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que cette somme correspond à l’addition des frais de remise en état des lieux à la suite des dégradations qu’il estime volontairement opérées par M. [W] à l’annonce de la mise en 'uvre de son expulsion et des charges de copropriété qu’il a dû supporter. Il fait enfin valoir qu’il a subir un préjudice moral du fait de l’occupation abusive de son bien.
En réponse, M. [W] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute faisant dégénérer en abus son droit d’ester en justice, et qu’il entendait voir juger dans le cadre de la précédente instance sa demande indemnitaire. Il explique en outre, qu’il n’est pas redevable des taxes syndicales ni d’ordures ménagères puisqu’il n’est plus juridiquement propriétaire du bien litigieux à compter de la résolution de la vente. Il soutient également qu’il s’est maintenu dans les lieux malgré la résolution de la vente, en raison des difficultés de se loger avec sa famille nombreuse de sorte que sa démarche est dénuée de toute malice, mauvaise foi ou intention de nuire.
Par ailleurs, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il fait valoir d’une part que les travaux de rénovation invoquées par M. [I] ne sont pas liés à de prétendues dégradations volontaires mais concernent l’embellissement purement esthétique de l’appartement pour le mettre en vente ou en location ainsi que de menus travaux liés à l’usure normale du bien lesquelles restent à la charge du propriétaire. Il expose encore qu’il n’est pas redevable des charges de copropriété depuis la résolution définitive de la vente. Il rappelle qu’il a, au contraire amélioré le bien par des travaux utiles, et non diminué sa valeur d’usage.
Sur ce
En vertu de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant de la procédure abusive
Une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par une juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323). De plus, il est constant que l’action en justice ne peut dégénérer en abus que si elle est dictée par une intention malicieuse, une mauvaise foi, ou bien résulte d’une erreur grossière équivalente au dol ou procède d’une légèreté blâmable.
Comme le relève à juste titre le tribunal, il ne suffit pas que M. [W] ait occupé illégalement l’immeuble objet de la vente résolue avec sa famille, au mépris des décisions qui ont ordonné son expulsion, pour qu’il soit privé de tout droit d’agir en justice contre le propriétaire de l’immeuble. En l’espèce, l’ordonnance rendue le 24 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a débouté M. [I] de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 janvier 2017 et à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juin 2018, ainsi que de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W].
L’action de M. [W] a été déclarée recevable par le tribunal et repose sur des fondements juridiques précis et discutés. En outre, sa demande avait précédemment été formulée, puis rejetée comme demande nouvelle devant la cour d’appel lors de l’action en résolution de la vente.
Le fait d’être débouté de sa demande ne caractérise pas la mauvaise foi de ce dernier.
C’est donc par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a débouté M. [I] de cette demande.
S’agissant du préjudice moral
Est bien fondé le propriétaire d’un bien indûment occupé malgré l’expulsion, à demander des dommages des intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d’une occupation abusive de son bien ( Civ 2ème, 17 juin 2021 n°20-17.145)
Au regard des circonstances de l’espèce et du maintien dans les lieux plus de 5 ans après la décision judiciaire ordonnant son expulsion, M. [W] a incontestablement causé un préjudice à M. [I] qui n’a pu recouvrer l’ensemble des droits attachés à sa qualité de propriétaire des lieux, en particulier la possibilité de relouer ou de revendre son bien et d’en percevoir les fruits.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé, indépendamment de toute appréciation sur le remboursement de travaux de remise en état des lieux ou de paiement de charges de copropriété, à hauteur de 12 000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M. [W] succombant, il est condamné à verser à la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
Il est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Moreau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [O] [W] de sa demande de condamnation de M. [S] [I] au paiement des travaux réalisés dans l’appartement
Condamne M. [W] à verser à M. [I] la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
Y ajoutant
Condamne M. [W] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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