Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 25-81.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00133 |
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Texte intégral
N° R 25-81.074 F-D
N° 00133
RB5
3 FÉVRIER 2026
REJET
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
M. [C] [H] et la société [3], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à un an d’emprisonnement avec sursis, l’annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire en demande pour la société [3] et des mémoires en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [3], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [C] [H], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] [W], épouse [E], tant en son nom personnel qu’en qualité de représente légale d'[Z], [L] et [N] [E], M. [A] [E], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [X] [E], Mme [S] [V], épouse [E], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [X] [E], M. [F] [E]-[Y], tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [O] [E]-[Y], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [J] [E], motocycliste, est décédé des suites d’un accident de la circulation impliquant un tracteur conduit par M. [C] [H], pour lequel un contrat d’assurance avait été souscrit par le GAEC [1] (le GAEC) auprès de la société [3] (l’assureur).
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable du chef d’homicide involontaire, l’a condamné à diverses peines, a mis hors de cause l’assureur appelé en garantie, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [H], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [H]
5. M. [H] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement sur la mise hors de cause de la société [3] et a déclaré irrecevable l’exception de non-garantie, alors :
« 1°/ que si le souscripteur du contrat n’est présent à l’instance à aucun titre, l’assureur qui soulève une exception de nullité ou de non-garantie doit, à peine d’irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause ; que lorsque le souscripteur est un groupement agricole d’exploitation en commun, il importe que soit présent à l’instance son gérant en exercice ; que pour dire que la compagnie [3] n’avait pas mis en cause le GAEC [1] en dépit de la présence à l’instance de son gérant en exercice, M. [C] [H], l’arrêt retient que le contrat d’assurance litigieux « avait été souscrit par le GAEC [1], à une époque où [C] [H] n’en était pas encore le cogérant » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles R. 323-24 du code rural et de la pêche maritime et 385-1, 388-1 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que ce n’est que si le souscripteur du contrat n’est présent à l’instance à aucun titre que l’assureur qui soulève l’exception de non-assurance tirée de la résiliation du contrat avant la date du sinistre doit, à peine d’irrecevabilité de cette exception, mettre le souscripteur en cause afin d’assurer à son égard le respect du principe du contradictoire ; que l’arrêt retient que « le contrat d’assurances résilié avait été souscrit par le GAEC [1], à une époque où [C] [H] n’en était pas encore le cogérant », si bien que « [3] avait l’obligation de mettre en cause le GAEC en vue de l’audience du 22 mars 2022 » ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si le respect du principe du contradictoire n’était pas assuré par la présence au procès du prévenu, qui était également gérant du GAEC souscripteur du contrat, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 385-1, 388-1 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevable l’exception de non-garantie, l’arrêt attaqué énonce que l’assureur avait l’obligation de mettre en cause le GAEC en qualité de souscripteur du contrat d’assurance.
8. En l’état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la seule présence à la procédure en qualité de prévenu de M. [H], par ailleurs co-gérant du GAEC, ne pouvait valoir mise en cause de ce groupement, souscripteur du contrat d’assurance, mise en cause exigée à peine d’irrecevabilité de l’exception de non-garantie en application des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 385-1 et 388 du code de procédure pénale.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [H] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par la société [3] :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [3] devra payer au [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [3] devra payer aux parties représentées par le Cabinet Rousseau & Tapie, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
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