Cour de cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1986, 84-17.697, Publié au bulletin
CA Bordeaux 10 octobre 1984
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CASS
Rejet 25 février 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la clause de réserve de propriété

    La Cour a constaté que la S.I.S.B. ne démontrait pas que la clause de réserve de propriété ait été stipulée par écrit et acceptée par l'acheteur au moment de la livraison, rendant la clause non opposable.

  • Rejeté
    Connaissance tacite de la clause par la société Régnaud

    La Cour a estimé que la société Régnaud n'avait pas eu connaissance de la clause de réserve de propriété pour cette vente spécifique, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 févr. 1986, n° 84-17.697, Bull. 1986 IV N° 31 p. 26
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-17697
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 IV N° 31 p. 26
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre commerciale, 05/11/1985 Bulletin 1985 IV N. 259 p. 217 (rejet) et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016645
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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