Rejet 25 février 1986
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel décide que ne remplit pas les conditions requises pour être opposable à la masse des créanciers d’une société en règlement judiciaire ou en liquidation des biens une clause de réserve de propriété dès lors que, quelles qu’aient été les clauses de réserve de propriété stipulées dans les ventes antérieures, le vendeur ne démontre pas que, pour la vente litigieuse, ladite clause a été stipulée par écrit et adressée à l’acheteur au plus tard au moment de la livraison.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 févr. 1986, n° 84-17.697, Bull. 1986 IV N° 31 p. 26 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17697 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 31 p. 26 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016645 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 1984), que la société Conserves Régnaud (la société Régnaud) a été mise en liquidation des biens sans avoir payé les dernières marchandises livrées par la Société Industrielle et Salines de Bayonne (la S.I.S.B.) ; que celle-ci a revendiqué les marchandises sur le fondement d’une clause de réserve de propriété ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’écrit dans lequel doit être insérée la clause de réserve de propriété peut résulter de l’ensemble des documents du vendeur conformes à la pratique commerciale ; qu’en l’espèce, il était établi que ladite clause figurait notamment sur les factures, accusés de réception de commande adressés à la société Régnaud, en majuscules, et se détachant nettement par rapport aux conditions contractuelles ; que celle-ci, en relation d’affaires avec la S.I.S.B. depuis une dizaine d’années, avait reçu notamment en 1981 et 1982 plusieurs bons de commande et factures ; qu’en déclarant que cela ne suffisait pas à rapporter la preuve d’une convention écrite intervenue entre les parties pour la livraison en cause, la Cour d’appel n’a pas tiré des éléments soumis à son appréciation ainsi que, de ses propres constatations, les conséquences juridiques qui en découlaient, et a violé, par fausse application, les articles 65 de la loi du 13 juillet 1967 et 109 du Code de commerce, alors que, d’autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la S.I.S.B. qui faisait valoir qu’en raison des relations commerciales existant entre les parties, la clause de réserve de propriété figurant sur l’ensemble de ses documents commerciaux n’avait pu échapper à l’attention de la société Régnaud, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et méconnu l’article 455 du Nouveau code de procédure civile, et alors, enfin, qu’au regard des circonstances de l’espèce, il appartenait à la Cour d’appel de rechercher si la société Régnaud n’avait pas eu connaissance de la clause de réserve de propriété et si, à défaut de protestation de sa part, elle ne l’avait pas tacitement acceptée ; qu’en s’en abstenant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu’ayant constaté que pour cette dernière vente, la S.I.S.B. ne démontrait pas que la clause de réserve de propriété ait été stipulée par écrit et adressée à l’acheteur -de sorte que celui-ci n’avait pu accepter cette même clause au plus tard au moment de la livraison, quelles qu’aient été les clauses de réserve de propriété stipulées dans les ventes antérieures- c’est à bon droit que la Cour d’appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé que la clause litigieuse n’était pas opposable à la masse des créanciers ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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