Confirmation 21 janvier 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2022, n° 19/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 août 2019, N° 18/00926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel TRIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRIGODOM, Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N° 22/4
R.G : N° RG 19/00178 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDIN
Du 21/01/2022
Z
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2022
Décision déférée à la cour Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Août 2019, enregistrée sous le n° 18/00926
APPELANTE :
Madame F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
ZIP de la Pointe des Grives
[…]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
[…]
[…]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD […]
[…]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame M-N O,
DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 décembre 2021 et 21 janvier 2022.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE
Mme F G a été engagée par la SARL FRIGODOM en qualité de préparatrice de commandes le 5 janvier 2010. Son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée depuis 2013.
Elle avait la charge de transporter des palettes au moyen d’appareils de manutention tel que le chariot de type autoporté.
Le 9 novembre 2015, elle a été victime d’un accident du travail. Alors qu’elle conduisait un transpalette en marche arrière, elle est entrée en collision avec un chariot élévateur conduit par son collègue, Monsieur H X. Elle a été transportée au CHU où il lui était diagnostiquée une plaie traumatique de la cuisse gauche et une contusion du nerf sciatique.
La Caisse Générale de sécurité sociale de la Martinique a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon notification du 29 novembre 2016.
Par requête déposée le 16 novembre 2016, Mme F G a saisi le le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SARL FRIGODOM dans la survenance de l’accident du travail et solliciter la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, ayant pour objet de quantifier les préjudices subis, l’allocation d’une provision de 20000 euros, ainsi que la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 août 2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique :
- déclarait Mme F G recevable en son action,
- déclarait l’intervention forcée de la société d’assurances ALLIANZ IARD recevable,
- déboutait Mme F G de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la SARL FRIGODOM dans l’accident du travail dont elle a été victime le 9 novembre 2015,
- rejetait ses demandes de majoration de rente et de provision,
- disait n’y avoir lieu d’ordonner une expertise,
- condamnait Mme F G aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019,
- déclarait le jugement commun et opposable à la CGSSM et à la société d’assurances ALLIANZ IARD.
Mme F G interjetait appel de ce jugement le 19 septembre 2019.
Aux termes de ses écritures en date du 1er février 2020 notifiées aux parties auxquelles elle s’est référée lors des débats, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 août 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action, déclaré l’intervention forcée de la société d’assurances ALLIANZ IARD recevable et déclaré le jugement opposable à la CGSS et à la société d’assurances ALLIANZ IARD,
- faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL FRIGODOM qui est parfaitement caractérisée dans l’accident du travail dont elle a été victime le 9 novembre 2015,
- ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de quantifier ses préjudices (DFT, PD, PA, perte de chance de promotion professionnelle et des incidences professionnelles, assistance à la tierce personne avant consolidation, frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adapté en raison du handicap, préjudice sexuel),
- lui allouer une provision de 20000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
- condamner la SARL FRIGODOM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 6000 euros au titre de la présente procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que tout manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable , dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en prévenir son personnel.
Elle se prévaut du rapport du contrôleur du travail qui s’est transporté sur les lieux le 16 novembre 2015 et a constaté 3 infractions notamment :
- la mise à disposition de travailleur d’équipement mobile ne garantissant pas sa sécurité,
- la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation,
- la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs en contravention avec les articles R 4323-55 et L 4741-1 du code du travail.
Elle précise que l’inspection du travail a constaté :
- que le couloir était encombré par plusieurs palettes,
- qu’aucun espace n’est aménagé pour la circulation de piétons dans cet espace malgré l’activité des 5 caristes,
- l’absence de sens de circulation délimité pour les équipements de travail (chariots et transpalettes),
- l’absence d’aménagement prévu pour différencier les zones réservées aux piétons et celles réservées à l’activité,
- l’absence de marquage au sol indiquant une zone de tri dans le couloir,
En définitive elle rappelle que l’inspection du travail a relevé que l’encombrement du couloir par les palettes gênaient considérablement la circulation des équipements de travail mobile avec personne autoportée, que le plan de circulation n’avaient pas été aménagé, que l’employeur n’avait pas engagé une véritable démarche d’évaluation des risques (absence de plan d’actions), l’absence de formation renforcée pour M. X, l’absence de formation à la sécurité du personnel, l’insuffisance de moyens pour prévenir les risques liés au travail dans le froid (organisation du travail permettant à tous les salariés de pouvoir bénéficier des pauses autorisées , chariots avec cabine de chauffée), et en définitive des manquements de l’employeur tenu à une obligation de sécurité et de résultat.
Elle précise sur les circonstances de l’accident relevées par l’inspection du travail que le couloir sur lequel elle circulait était encombré par des palettes dans les deux sens de circulation de sorte que ce désordre l’a contraint à sortir de son couloir de circulation, que Monsieur X intérimaire embauché en 2015 au poste de manutentionnaire cariste ne l’a pas vue ni ne l’a entendue en raison d’un bruit assourdissant qui régnait dans ce couloir.
Elle se prévaut également de l’attestation de ce dernier confirmant le procès verbal de l’inspection du travail et qui fait état de machines ne répondant pas aux normes de sécurité, de l’encombrement des allées les mettant dans des conditions de man’uvres difficiles, des difficultés de circulation de Mme F G cernée de tous côtés par des cartons dépassant sa taille.
Elle considère que le document d’évaluation des risques date de 2012 n’a pas été mis à jour, entre 2012 et 2015, que les risques bien qu’identifiés n’ont fait l’objet d’aucune mesure adéquates sérieuses , qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation; que l’attestation délivrée par M Y le 16 novembre 2015 sur ce point, soit le jour de transport sur les lieux de l’inspection du travail n’a aucune valeur probante, et doit être écartée des débats, ce dernier étant de surcroit dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur; qu’en outre le document intitulé initiation interne à la conduite de transpalettes autoportés n’a pas été délivré par un organisme de formation; qu’en définitive l’employeur ne produit aucune preuve de ce qu’elle a été formée au poste de préparateur de commandes, à la conduite de chariot, au trajet dans le dépôt contrairement aux préconisations du document d 'évaluation des risques, ou sensibilisée au risque de conduite; qu’aucune preuve ne confirme que le plan de circulation avait été mis en place à la date de l’accident; qu’aucun mode opératoire n’existait à l’époque des faits quant à l’activité des répartiteurs, des caristes, leur circulation respective, la gestion des difficultés liées à l’encombrement des voies de circulation, la présence de verglas ou la gestion du bruit ou des alarmes en cas d’anomalies ;
Elle soutient que Monsieur X n’avait pas d’autorisation de conduire au moment des faits, soit le 9 novembre ainsi qu’il résulte de l’autorisation délivrée le 16 novembre 2015, postérieurement à l’accident, ni de formation renforcée complémentaire à la formation générale des intérimaires.
Enfin elle considère au vu du document dévaluation des risques que l’employeur avait conscience du danger auquel les salariés étaient exposés notamment lors de la conduite des chariots élévateurs et de transpalettes mais a laissé les salariés organiser seuls la circulation dans la zone de stockage.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 juillet 2020 notifiées aux parties auxquelles elle s’est référée lors des débats, la SARL FRIGODOM demande à la Cour de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a débouté Mme F G de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et ce faisant,
- constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
- débouter Mme F G de ses demandes,
subsidiairement, en cas de reconnaissance de faute inexcusable,
- dire et juger recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de la société d’assurances ALLIANZ IARD,
- dire et juger que la société d’assurances ALLIANZ IARD devra garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner Mme F G au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en cas d’accident du travail, c’est au salarié qu’il incombe d’apporter la preuve que d’une part son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et d’autre part qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Elle fait valoir que l’employeur a pris des mesures de sécurité, puisque les machines étaient conformes à la législation et donc contrôlées, les tâches des salariés étaient définies, la circulation se faisait normalement selon un plan de circulation, que Mme F G avait été formée à la conduite d’équipement mobile, que le document unique d’évaluation de risques était complet, que l’organisation du travail permettait la prise de pause régulières ;
Elle indique que la largeur de la zone de circulation est d’une largeur étudiée pour permettre la circulation de chariot malgré le stockage momentané des marchandises, et que contrairement aux allégations du contrôleur du travail reprises par Mme F G, il ne s’agit nullement d’un encombrement du sol mais du placement habituel de palettes destinées à être évacuées par les convoyeurs vers la zone de répartition; que le jour de l’accident la salariée assurait précisément le convoyage et son rôle était de prendre les palettes constituées par les caristes en bout d’allée et de les acheminer vers la zone de répartition; que le mode opératoire était connu des convoyeurs, et respecté; que la circulation se faisait selon un plan de circulation figurant dans le document unique affiché connu et appliqué; que le bruit des compresseurs enclenchés à partir de 22 heures, n’empêchait pas d’entendre des voix ou le bruit d’un klaxon d’un engin; que la salariée avait une expérience de 5 ans et avait été formée à la conduite des transpalettes à son arrivée dans l’entreprise et aux procédures de circulation qui ne comportaient aucune difficulté particulière et avait effectué sa visite médicale périodique d’aptitude à son poste; qu’elle bénéficiait d’une autorisation de conduite de l’employeur , que la conduite d’équipements mobiles automoteurs n’impliquait aucune formation certifiée, de sorte que la formation par un sénior était parfaitement valable en sus d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur, sur la base d’une évaluation de ce dernier; que Monsieur X était quant à lui titulaire d’un CACES 5 ainsi que d’une autorisation de conduite de l’employeur.
Elle soutient que la cause de l’accident n’est pas liée à une difficulté rencontrée par la salariée dans le cadre de sa conduite, mais bien à une erreur de sa part à savoir une conduite en marche arrière sans regarder derrière elle, hors de sa voie de circulation.
Elle précise avoir fait une évaluation des risques poussée ainsi qu’en témoigne le document unique d’évaluation des risques et avoir mis en place des plans d’action adaptés de prévention, pour chaque risque identifié. Elle soutient que l’organisation du travail permet la prise de pause régulières, et autant que nécessaires.
Elle conteste les infractions relevées par le contrôleur du travail dans son procès verbal du 16 novembre 2015 relatives à une mise à disposition d équipements mobiles ne garantissant pas la sécurité, le non établissement des règles de circulation, ou l’absence de formation à conduite des équipements et rappelle qu’elle a fait l’objet d’un avis de classement sans suite des poursuites pénales engagées contre elle.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 février 2020, notifiées aux parties et auxquelles elle s’est référée lors des débats, la société d’assurances ALLIANZ IARD demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement la décision rendue par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France,
ce faisant,
- débouter Mme F G de toutes ses demandes,
- mettre hors de cause, la société d’assurances ALLIANZ IARD,
- à titre subsidiaire,
- prendre acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves et protestations,
- mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse,
- réduire à de plus justes proportions, la provision sollicitée par Mme F G.
Elle soutient que la salariée sur qui pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable n’a pas rapportée cette preuve. Elle considère que l’intéressée n’ignorait pas que les palettes sont momentanément posées en bout de rails et le long des murs afin d’être récupérées par les convoyeurs et acheminées dans la zone de répartition.
Elle soutient que le contrôleur du travail a invoqué à tort un danger provenant de l’encombrement du couloir de circulation, de l’absence de mode opératoire sécurisant le travail, de nuisances sonores en lien avec le système de souffleur d’air froid, d’un manque d’implication de l’employeur dans la démarche de prévention des risques, puis qu’il existe une documentation qui encadre le mode opératoire et les procédures afférentes, connues de tous, de même qu’un plan de circulation également mis à la disposition des salariés par affichage dans l’entrepôt duquel il ressort que la circulation se fait à droite, que Mme F G connaissait parfaitement.
Ainsi selon l’assureur, l’employeur conscient des risques avait pris toutes les mesures pour en préserver les salariés alors que seule Mme F G avait commis une faute en circulant à contre sens, en marche arrière, sans même exercer de contrôle à l’arrière.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale reprenant des écritures en date du 16 décembre 2019 demande à la Cour de la recevoir en son intervention et de condamner le cas échéant l’employeur à lui rembourser le montant du préjudice qu’elle devrait directement verser à Mme F G au cas ou l’action prospérerait, et de dire que les assurances de l’employeur viendront en garantie des montants versés par elle à Mme F G en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour de plus amples exposés des faits et des moyens.
MOTIFS
- Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour qu’elle engage la responsabilité de l’employeur, il n’est pas nécessaire que la faute inexcusable constitue la cause principale de l’accident mais elle doit cependant en constituer une des causes nécessaires, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage..
Ainsi, pour que la faute inexcusable de l’employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de démontrer :
1/ que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé. 2/ Qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si le salarié a apporté suffisamment de preuves sur la conscience du danger, ce sera à l’employeur de prouver qu’il a respecté toutes les règles de sécurité applicables, prodigué les formations indispensables, et fourni le matériel nécessaire.
Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l’employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, d’une obligation de sécurité de résultat.
Autrement dit, il suffit que la faute de l’employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité soit encourue.
En l’espèce, il ressort du dossier notamment du rapport du contrôleur du travail que le lundi 9 novembre 2015 aux environs de 22 h 10, Mme F G préparatrice de commandes au sein de la SARL FRIGODOM , qui effectuait une man’uvre sur un équipement transpalettes est rentrée en collision avec le chariot élévateur conduit par son collègue. Cet accident lui a causé une plaie ouverte à la cuisse ayant nécessité une prise en charge hospitalière.
Mme F G travaille dans une équipe constituée de 5 caristes, 5 répartiteurs et 1 convoyeur.
Il y a lieu de préciser que les caristes qui disposent d’une fiche de commandes récupèrent les marchandises entreposées dans des emballages sur des racks. Ils préparent la commande qui est ensuite déposée au sol sur des palettes dans le couloir prévu pour la circulation.
Ensuite, le convoyeur (en l’occurrence Mme F G), à l’aide d’un transpalette électrique autoporté, récupère les palettes et les achemine vers les répartiteurs chargés de préparer les commandes des clients de l’entreprise.
Mme F G déclare qu’elle est venue récupérer une des palettes posées dans le couloir, lequel était encombré de marchandises; qu’elle a été obligée de faire demi tour pour repartir en sens inverse de sa marche afin de se rendre à son point de livraison; qu’elle a enclenché la man’uvre par une marche arrière et en reculant a été fauchée par le chariot élévateur conduit par son collègue, M. I J qui arrivait dans le même couloir en marche arrière.
Elle précise que la man’uvre était d’autant plus difficile à exécuter que le couloir dans lequel sont entreposés les palettes était encombré. Elle déclare ne pas avoir entendu le klaxon pour l’avertir du danger constitué par la circulation du chariot élévateur engagé dans le couloir; qu’au moment de l’accident le système de soufflerie de froid était enclenché et que ce dispositif bruyant aurait contribué à l’empêcher d’entendre l’arrivée du chariot élévateur.
M. X déclarait quant à lui : «j’arrive en marche arrière, et au moment de l’introduire dans le couloir je ne vois pas Mme Z. Je ne l’entends pas non plus car il est plus de 22 heures et le souffleur d’air froid particulièrement bruyant se déclenche à partir de 22 heures. Au moment où je vois Mme Z, elle est en train de charger et je klaxonne pour l’avertir de ma présence. Elle démarre en marche arrière et je ne sais pas si elle a entendu mon klaxon. Voyant le danger j’insiste sur le klaxon et les deux engins ne sont pas loin de l’autre dans cette situation et nous sommes tous les deux dans le sens de la marche arrière.
Je suis arrêté et je ne peux éviter Mme Z qui vient s’empaler dans mes fourches. '
Il précise qu’il travaille en équipe et que tous les employés constituant l’équipe ont une charge de travail importante. L’équipe ne peut pas partir tant que la tâche (l’ensemble des commandes à préparer ) n’est pas terminée. C’est la raison pour laquelle le travail continuait pour l’équipe au delà de l’horaire de travail prévu (14 h -22 heures). Il prend régulièrement des pauses pour se protéger du froid et la Direction ne s’y oppose pas. Il a les mêmes horaires que Mme Z.
Sur le document unique d’évaluation des risques, le contrôleur rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des employés de l’établissement, que ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels se traduisant entre autres par l’évaluation des risques qui ne peuvent être évités et les mesures prises pour les combattre à la source, que cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés à chaque unité de travail.
Cependant il indique que la version du document présenté remonte à 2012, et que son examen montre que l’employeur ne s’est pas engagé dans une véritable démarche de prévention dans la mesure où les risques identifiés n’ont pas été évalués et il n’a pas été établi un plan d’actions pour porter un remède aux risques identifiés, notamment le risque lié à la circulation et aux déplacements dans le couloir pourtant clairement identifié n’a pas donné lieu à la mise en 'uvre de mesures adéquates dans le cadre d’un plan d’actions.
Il relève donc des infractions aux règles relatives aux voies de circulation, à la formation à la conduite, à la signalisation, aux nuisances sonores, à la formation du personnel à la sécurité, prévus tant par le code du travail que par l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Il en conclut que :
- Dans le cadre des mesures visant à assurer la sécurité du personnel qu’il emploie, l’employeur est également tenu de veiller au respect des dispositions du code du travail, en matière de formation à la sécurité; que la formation du personnel a pour but d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant, celles des personnes travaillant dans l’établissement; que Mme F G n’a pas bénéficié de formation à la sécurité au sein de l’entreprise, que conduisant un transpalette électrique autoporté, elle n’a pas reçu la formation adéquate,
- Il ressort de l’enquête que :
* la tâche qui a occasionné l’accident n’avait pas fait l’objet d’un protocole et n’avait pas donné lieu à l’établissement d’un mode opératoire ;
* le couloir était encombré par plusieurs palettes gênant considérablement la circulation des équipements de travail mobile avec une personne auto portée,
* un plan de circulation n’avait pas été emménagé,
* l’employeur n’a pas engagé une véritable démarche d’évaluation des risques,
* l’absence de formation renforcée de M. X intérimaire,
* l’absence de formation à la sécurité du personnel,
* l’insuffisance de moyens pour prévenir les risques liés au travail dans le froid (organisation du travail permettant à tous les salariés de pouvoir bénéficier des pauses autorisées, chariots avec cabine chauffée),
En conclusion l’enquête a mis en évidence que d’une part l’impossibilité pour la victime de poursuivre son cheminement en marche avant du fait de l’encombrement des lieux, ce qui l’a obligée à engager une marche arrière et d’autre part les nuisances sonores générées par le souffleur d’air froid, ayant empêché cette dernière d’entendre l’arrivée de son collègue, constituent la cause directe de l’accident».
Mme F G conteste en cause d’appel les documents versés aux débats par la SARL FRIGODOM retenus par le le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour la débouter de sa demande à savoir :
- l’autorisation délivrée le 5 janvier 2015 à Mme F G et le 16 janvier 2015 à M. X le 16 janvier 2015,
- l’attestation de M. Y en date du 16 novembre 2015 certifiant avoir formé Mme F G à l’utilisation du matériel en janvier 2013, en ce qu’elle a été délivrée le jour de la venue du contrôleur du travail, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et que le salarié est dans un lien de subordination avec l’employeur,
- la formation incluant l’utilisation des transpalettes autoportées, les procédures de circulation et de préparations de commandes dans le dépôt ainsi que les procédures d’action en cas d’anomalie,
- la vérification des engins mécaniques,
- le plan de circulation matérialisant les zones de circulation des chariots et les zones de stockage momentané en mode de préparation,
- le document d’évaluation des risques mis à jour le 18 mai 2012, dont il ressort que le risque spécifique «trajet dans le dépôt» était évalué comme mortel, très fréquent et prioritaire,
- le justificatif de la participation de Mme F G à une réunion d’information le 29 septembre 2015, lors de laquelle le respect des normes, notamment de sécurité a été abordé.
Elle considère que ces documents ne prouvent rien du tout; que le document unique date de 2012 en violation des dispositions de l’article R 4121-2 du code du travail et qu’aucune mise à jour n’a été faite entre 2012 et 2015, que l’employeur ne s’est pas engagée dans une véritable démarche de prévention dans la mesure où les risques identifiés n’ont pas été évalués ou bien qu’évalués n’ont fait l’objet d’aucun plan d’action. Elle se réfère à l’encombrement des voies de circulation, risque non identifié alors que les photos montrent l’existence du problème, et l’instar du contrôleur à son absence de formation et aucune sensibilisation au risque de conduite, M. Y n’ayant selon elle aucune qualité de formateur .
Cependant il ressort des pièces produites par l’employeur que :
Le document unique d’évaluation des risques (DUER) contient :
* une partie liée à l’évaluation des risques professionnels des activités du personnel de la SARL FRIGODOM qui présente une méthode d’identification et d’évaluation des risques prenant en compte la gravité et la fréquence des risques, ainsi que la priorité des mesures à prendre pour éviter ces risques.
S’agissant du préparateur de commandes, le risque de conduite est qualifié de mortel, de très fréquent risque présent tous les jours, et la priorité des mesures à prendre pour éviter ces risques est qualifié de 1 ce qui signifie des actions immédiates.
* une partie est consacrée au plan de prévention des risques professionnels des activités du personnel de FRIGODOM.
Ainsi pour ces mêmes préparateurs de commandes, le risque de conduite lors du trajet dans le dépôt de priorité 1 comprend les mesures préventives suivantes :
La sensibilisation des chauffeurs au risque de conduite (réalisation de consignes de sécurité, formation PRAP, formation au poste de conduite des nouveaux arrivants et intérimaires, privilégier la marche en avant, limiter la vitesse, réaménager les pauses de récupération, pour le matériel transpalette manuel (pas sécurisé ou pas en état de marche; il est préconisé la maintenance préventive du matériel, la formation PRAP; le porte des EPI adaptés, pour la température de -18 °, et le risque de refroidissement, il est préconisé le port EPI et la prise de pause régulières.
* des fiches pour chaque risque identifié. Par exemple le risque lié à la circulation et aux déplacements prévue en fiche 4 prend en compte les voies de circulation encombrées ou étroites l’absence de visibilité lors des man’uvres et comprend les mesures de prévention notamment l’entretien périodique des véhicules, la ré actualisation de la formation du personnel sur la manière de conduire en sécurité, le respect du code de la route, l’entretien des voies de circulation, la vérification périodique de l’aptitude médicale ;
Le risque lié aux déplacements et à la circulation fiche 9 est également identifié l’employeur ayant répondu positivement à la question de la vérification régulière des véhicules; à celle de la formation des chauffeurs.
Les mesures préconisées sont la mise en place d’un plan de circulation, l’entretien et la réparation des véhicules, la conduite desdits véhicules par des salariés formés; habilités et aptes médicalement, le respect du code de la route, la formation à la conduite en sécurité.
Un plan de circulation des chariots autoportés est joint à cette fiche de laquelle il ressort que la circulation se fait à droite et en marche avant conformément au code de la route.
C’est donc à tort que le contrôleur du travail et Mme F G indiquent que le risque lié à l’encombrement des voies de circulation n 'était pas identifié et qu’aucun plan de circulation n’était effectif au moment de l’accident.
Il ressort en effet des sommations interpellatives effectuées le 11 avril 2018, auprès notamment de Messieurs A, B, C, D, E, K L, soit au moins 6 salariés interpellés par l’huissier de justice, que le sens de la circulation est affiché dans le dépôt pour indiquer le circuit.
C’est ce qu’indique Monsieur A qui soutient que «le sens de la circulation est obligatoire. On récupère en bout de racks les palettes, pour les acheminer en zone de répartition. On remonte sur la voie de droite on revient sur la voie de gauche, en effectuant des demi tours».
Interrogé sur le sens de circulation des engins dans le dépôt, et le mode opératoire de la préparation des commandes il répond «comme je l’ai indiqué précédemment, les engins circulent sur la voie de droite pour récupérer les palettes positionnées en bout de racks; pour les amener dans la zone de répartition. Ils reviennent par la voie de gauche, pour à nouveau récupérer les palettes, ainsi de suite. Il faut faire attention aux man’uvres et utiliser notre klaxon, car nous sommes plusieurs dans le dépôt. Concernant le mode opératoire; je prépare les commandes et descends les cartons en bout de racks pour les convoyeurs. Ces derniers les récupèrent et les acheminent dans la zone de répartition . Dans cette zone les palettes sont réparties par adresse».
Monsieur B indique pour décrire le circuit effectué par les engins dans le cadre d’un convoyage que «on part de la zone 1, on récupère les palettes déposées par le cariste et préparateur de commandes en bout de racks, et on les achemine jusqu’à la zone de répartition. Tout en respectant un sens de circulation.
Il ressort des déclarations des autres salariés que la direction n’imposait pas des horaires précis pour les pauses, et les salariés les prenaient à leur guise, chacun s’organisant en fonction du travail et librement selon ses besoins.
Mme F G se contente d’ indiquer que ces déclarations n’auraient aucune force probante en raison du lien de subordination .
Cependant les déclarations des salariés ne sauraient être remises en cause sur ce seul fondement et il convient de constater qu’elles sont concordantes et suffisamment précises pour emporter la conviction de la Cour sur les faits rapportés.
S’agissant des engins mis à disposition des salariés, il ne peut être contesté que les équipements de travail mobiles ont fait l’objet de contrôles réguliers . Ainsi il n’est pas contesté que la transpalette électrique autoportée de marque JUNGHEINNRICH type ERE 224 n° 90186815 utilisée par Mme F G a été régulièrement vérifiée tandis que le chariot élévateur de M. X également contrôlé par l’APAVE a fait l’objet d’une déclaration de conformité, la dernière survenue le 20 mai 2015.
Il ressort d’un procès verbal de constat d’huissier en date du 4 avril 2018, que dans la préparation des commandes il est imposé un mode opératoire précis contenant les activités des différents sur le site, la tâche à accomplir et la manière d’y procéder dont le personnel à connaissance annexé au procès verbal de constat. Il s’en déduit que les palettes sont entreposées contre le mur momentanément pour être précisément transportées par les convoyeurs vers la zone de répartition.
Ainsi l’encombrement récurrent des voies de circulation, ne peut qu’être considéré comme faisant partie de l’organisation normale de l’activité sur le site et ne pouvait justifier le non respect des règles de circulation contenues dans le plan de circulation prévoyant que les véhicules empruntent la voie de droite pour acheminer la marchandise vers la zone de répartition et redescendent sur la voie de gauche pour récupérer les commandes placées dans l’allée en bout de rack et le long du mur. Aucune disposition ne prévoyait donc la conduite de ces équipements en marche arrière.
L’huissier constate encore que la voie de circulation s’étend sur une largeur de 526 cm, ce qui permet nonobstant la présente de palettes d’une largeur de 80 cm et d’une longueur de 120 cm la circulation de deux charriots.
Les constatations du contrôleur concernant l’absence de délimitation de la circulation des piétons et des équipements mobiles sont sans intérêt pour la solution de ce litige qui ne concerne pas les piétons.
A l’instar du Tribunal la Cour relève que Mme F G échoue donc à démontrer que l’allée était anormalement encombrée.
Enfin sur le fondement de l’article R 4323-55 du code du travail lequel dispose que «la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire», le contrôleur ainsi que Mme F G remettent en cause la formation à la conduite dispensée tant à elle même qu’à son collègue.
Or la SARL FRIGODOM produit l’attestation de M. Y qui certifie avoir formé Mme F G à l’utilisation de transpalette autoportée au sein de la SARL FRIGODOM dès son arrivée dans l’entreprise au poste de préparateur en janvier 2010. Il précise que cette initiation s’est déroulée sur plusieurs heures sur le lieu de travail et a consisté à l’utilisation de transpalette procédure de circulation et de préparation de commandes dans le dépôt, que la conduite de transpalettes autoportée est facile d’utilisation et que Mme F G a très vite compris le mode de fonctionnement.
Elle produit encore l’autorisation de conduite délivrée par l’employer le 5 janvier 2015, de chariots de catégorie 1 et transpalette autoportée à Mme F G, le CACES délivré à M. X, formation non contestée par l’employeur , ainsi que l’autorisation de conduite des chariots automoteurs de catégorie 1, 3 et 5 délivrée à ce dernier en date du 16 novembre 2015.
Ces pièces permettent d’écarter le grief d’absence de formation et de sensibilisation aux risques de la conduite invoquée tant par le contrôleur du travail que par Mme F G.
Mme F G dotée par ailleurs d’une expérience de 5 ans dans cette entreprise et déclarée apte à la conduite par la médecine du travail le 21 septembre 2015, ne justifie pas que ces équipements nécessitaient une autre formation que celle délivrée par M. Y.
L’employeur justifie néanmoins d’une formation récente sur la maitrise de la sécurité alimentaire en date du 12 octobre 2015, dont le programme contenait également les bonnes pratiques relatives au stockage, à la préparation des commandes, à l’expédition et au transport des marchandises.
Mme F G se prévaut également des nuisances sonores produites par le souffleur d’air froid déclenché à partir de 22 heures qui l’auraient selon elle empêché d’entendre l’arrivée de son collègue, mais l’ensemble des salariés questionnés sur le bruit généré par les compresseurs à compter de 22 heures , soutiennent que ce bruit rend audible les voix et les klaxons des engins.
Il est encore reproché à l’employeur d’avoir produit un document unique d’évaluation des risques datant de 2012, mais Mme F G échoue à établir au regard des déclarations des salariés que les mesures préventives mentionnées par ce document n’étaient pas effectives au moment de l’accident.
Il s’ensuit que les mesures de prévention des risques étaient effectives lors de l’accident et que Mme F G n’établit pas que l’employeur conscient du danger auquel était exposée n’a pas pris de mesures pour l’en préserver.
A l’inverse il se déduit des circonstances de l’accident qui résultent d’une vidéo visualisée tant par le contrôleur du travail que par huissier du justice dont les images sont décrites par procès verbal du 4 avril 2018 et des déclarations de M. X que Mme F G est arrivée sur la voie de gauche, a dévié sa trajectoire pour se placer sur la voie de droite pour prendre une palette, et, nonobstant son expérience, elle a ensuite reculé sur plusieurs mètres sans regarder derrière elle, percutant par l’arrière le chariot conduit par son collègue et ainsi à contre sens de la circulation obligatoire, puisqu’elle aurait du revenir sur la voie de gauche.
Cet accident dont la cause réside dans le défaut de respect des règles de conduite et du plan de circulation ne peut être imputé à une faute inexcusable l’employeur qui a encore justifié en cause d’appel des mesures prises pour protéger les salariés.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 22 août 2019 dans toutes ses dispositions;
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme F G aux entiers dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme M-N O, Greffier
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