Rejet 9 février 1988
Résumé de la juridiction
Une commune ayant concédé à une société un terrain communal sur lequel cette dernière devait construire et exploiter des équipements sportifs, qui devaient revenir à la commune au terme de la concession, et la société ayant emprunté à une personne privée les fonds nécessaires à la construction, cet emprunt étant cautionné par la commune, soulève une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le tribunal des conflits la détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’action du prêteur contre la commune en exécution de son engagement de caution. En effet, bien que le contrat de prêt ait été passé entre des personnes privées et que le cautionnement soit en principe un contrat accessoire de nature civile, se pose la question de savoir si ledit cautionnement ne constitue pas un contrat administratif eu égard à la nature de la convention de concession-qui peut s’analyser comme une concession de travail et de service public-et à l’objet du cautionnement, qui est de garantir un emprunt affecté au financement de la construction des ouvrages immobiliers concédés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 avr. 1986, n° 84-12.224, Bull. 1986 I N° 79 p. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12224 84-16545 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 79 p. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 1983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Sargos |
| Avocat général : | Premier avocat général :M. Sadon |
Texte intégral
Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° 84-12-224 et 84-16.545 ;
Vu l’article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu qu’aux termes d’une convention passée le 15 novembre 1973, et approuvée le 5 juillet 1974 par le préfet compétent, la commune d’Eaubonne a concédé à la société « Art et Glace » un terrain communal sur lequel le concessionnaire devait construire et exploiter une patinoire, des courts de tennis et leurs annexes, étant précisé qu’à l’expiration de la concession, d’une durée de trente ans, toutes les constructions édifiées et les installations réalisées devaient devenir de plein droit propriété de la commune ; qu’une clause du même contrat prévoyait que la société concessionnaire supporterait la totalité des frais nécessaires à la réalisation des ouvrages, mais qu’elle pourrait contracter des emprunts auxquels la Ville d’Eaubonne apporterait sa garantie ; qu’un tel emprunt, d’un montant de 18 millions de francs au taux d’intérêts de 10,80 %, a effectivement été consenti à la société « Art et Glace » par le Groupement pour le Financement des Ouvrages de Bâtiment Travaux Publics et activités annexes (G.O.B.T.P.) ; qu’une délibération du conseil municipal de la commune d’Eaubonne en date du 21 mai 1976 a autorisé la garantie de cet emprunt, sous réserve que les intérêts soient calculés au taux de 10,35 % admis pour les collectivités locales et que, par convention du même jour, passée avec la société concessionnaire, le maire a donné la garantie de la ville, étant observé qu’il était expressément précisé dans cette dernière convention que l’emprunt garanti était destiné au financement de la construction d’une patinoire, de courts de tennis et d’un mur d’entraînement avec annexes et bar ; qu’à la suite de la mise en liquidation des biens de la société « Art et Glace », le G.O.B.T.P. a assigné la Ville d’Eaubonne, prise en sa qualité de caution, en paiement du capital, intérêts et frais afférents au prêt susvisé, soit 19.903.692,23 francs au 17 avril 1981 ; que la Ville d’Eaubonne a soulevé l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire en faisant valoir que le contrat de concession du 15 novembre 1973 était une concession de travaux et de service public et que le juge civil ne pouvait connaître de l’exécution de la délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1976 ; que, par un premier arrêt, prononcé le 21 décembre 1983, la Cour d’appel s’est déclarée compétente au motif que l’engagement de caution de la ville était l’accessoire d’un contrat de prêt de droit privé et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, que le contrat de concession ne conférait pas à la société une mission de service public, la patinoire et les courts de tennis devant être gérés comme une entreprise privée, et qu’enfin, il ne s’agissait pas d’apprécier la validité de la délibération du conseil municipal ; qu’un second arrêt, prononcé le 10 juillet 1984 a condamné la commune à payer au G.O.B.T.P. la somme qu’il réclamait, déduction faite d’un montant de 900.000 francs ;
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu’en effet, bien que le contrat de prêt ait été passé entre des personnes privées et que le cautionnement soit en principe un contrat accessoire de nature civile, se pose la question de savoir si ledit cautionnement ne constitue pas un contrat administratif eu égard à la nature de la convention du 15 novembre 1973-qui peut s’analyser comme une concession de travail et de service public-et à l’objet du cautionnement qui est de garantir un emprunt affecté au financement de la construction des ouvrages concédés ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l’affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence et surseoit à statuer jusqu’à sa décision ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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