Rejet 11 février 1986
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que, plus de deux ans avant l’acquisition d’un bien rural pour lequel elle avait bénéficié de l’enregistrement de l’acte au taux réduit prévu en faveur des acquéreurs exploitant les immeubles au jour de l’acquisition en vertu d’un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans, une société avait adressé à l’Administration des impôts une déclaration portant le bail à sa connaissance et qu’à l’occasion de cette déclaration, ladite Administration avait perçu le droit de bail, un Tribunal a pu en déduire que cette société remplissait les conditions exigées par l’article 705-1 du Code général des impôts pour bénéficier de l’enregistrement de l’acte d’acquisition du bien au taux réduit prévu par ce texte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 1986, n° 84-12.887, Bull. 1986 IV N° 10 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12887 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 10 p. 8 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 février 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016499 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Hatoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 10 février 1984), que la société Distillerie Parisienne et Marchands de Vin Réunis (la société) a acquis un bien rural le 3 août 1979 et a bénéficié de l’enregistrement de l’acte au taux réduit prévu par l’article 705-I du Code général des Impôts en faveur des acquéreurs exploitant les immeubles au jour de l’acquisition en vertu d’un bail enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ; que l’Administration des Impôts, considérant que cette condition n’était pas remplie, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés ;
Attendu que l’Administration des Impôts fait grief au jugement d’avoir accueilli l’opposition de la société à cet avis, alors, selon le pourvoi, que le législateur a fait de l’enregistrement du bail ou de la souscription d’une déclaration de location le mode de preuve unique de la réalité du bail pour l’application du régime de faveur en cause, qu’en retenant comme déclaration des documents relatifs à l’assujettissement facultatif à la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal a violé l’article 705-I du Code général des Impôts ;
Mais attendu qu’ayant constaté que, plus de deux ans avant l’acquisition du bien rural en cause, la société avait adressé à l’Administration des Impôts une déclaration portant le bail à sa connaissance, et qu’à l’occasion de cette déclaration, ladite Administration avait perçu le droit de bail, le tribunal a pu en déduire que la société remplissait les conditions exigées par l’article 705-I susvisé pour bénéficier de l’enregistrement de l’acte d’acquisition du bien au taux réduit prévu par ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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