Confirmation 19 avril 2024
Confirmation 19 avril 2024
Cassation 13 novembre 2025
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.680 24-18.680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 19 avril 2024, N° 24/00044 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833345 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100723 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° A 24-18.680
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-18.680 contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le premier président de la cour d’appel de Bastia (matière d’hospitalisation d’office), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société d’exploitation de la clinique San Ornello, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Agence régionale de santé (ARS), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Bastia, 19 avril 2024), le 28 mars 2024, M. [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Corse a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure, la requête ayant été signée par Mme [C], directrice départementale de Haute-Corse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l’ordonnance de rejeter ses demandes d’irrecevabilité et de nullité et d’ordonner le maintien de la mesure, alors :
« 1°/ que l’hospitalisation complète et sans consentement d’une personne à la demande du représentant de l’État ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ait été régulièrement saisi par le représentant de l’État avant l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la décision procédant à cette hospitalisation et ait lui-même statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision précitée ; que le magistrat délégué par le premier président la cour d’appel n’a pu en l’espèce, par motifs repris des premiers juges, considérer que Mme [C], à l’origine de la saisine du juge des libertés et de la détention en l’espèce, avait régulièrement pu y procéder comme étant régulièrement habilitée à agir au nom du préfet, quand l’article 10 de l’arrêté du 21 octobre 2022 portant subdélégation de signature à son profit exclut de cette délégation de signature tous les actes relatifs à une procédure judiciaire ; qu’en jugeant le contraire, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a violé l’article 10 de l’arrêté du 21 octobre 2022 ;
3°/ que l’article 122 du code de procédure civile est seul applicable à l’appréciation de la recevabilité de la demande adressée à un juge ; qu’en application de l’article 124 du même code, les fins denon-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief ; que le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel ne pouvait dès lors prétendre justifier le rejet du moyen déduit de l’absence de délégation de pouvoir régulièrement donnée à Mme [C] de la règle posée par l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique applicable à la seule sanction de l’irrégularité affectant une décision administrative, sans violer ce texte par fausse application, ensemble par refus d’application les articles 122 et 124 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes qu’une délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d’hospitalisation complète sans consentement n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure.
5. Pour dire la requête recevable, l’ordonnance relève, par motifs adoptés, que Mme [C] figure bien dans l’arrêté n° 2022-589 du 21 octobre 2022 portant délégation de signature de la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) de Corse, visant les dispositions de l’article L. 1431-1 et 2 du code de la santé publique et l’arrêté préfectoral du 24 août 2022 portant délégation de signature du préfet de Haute-Corse à la directrice générale de l’ARS, en sa qualité de directrice départementale de Haute-Corse, habilitée à signer tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction adjointe santé-environnement.
6. En statuant ainsi, sans constater l’existence d’une délégation spéciale portant sur la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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