Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 21 oct. 2021, n° 21/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2021, N° 19/10595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07012 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 mars 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/10595
APPELANTE
C.E. LE COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉE
Société MARKS AND SPENCER PLC
[…]
LONDRES
Royaume-Uni
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, Présidente
Olivier FOURMY, Premier Président
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Marks and Spencer est un groupe britannique spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d’intérieur.
La société britannique Marks and Spencer Plc est la société de tête du groupe Marks and Spencer. Elle est la société mère de la société ' également britannique ' Marks and Spencer France Limited.
Le groupe exerçait son activité en France via une succursale française de la société Marks and Spencer France Limited, elle-même entièrement dédiée à l’activité française.
Le 8 novembre 2016, la société Marks and Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d’activité impliquant la suppression de l’ensemble des postes de travail occupés au sein de la société (516 postes lors de l’annonce).
Les mandats des membres du comité d’entreprise ont pris fin le 31 juillet 2019.
Le 18 juillet 2019, la société Marks and Spencer Plc a reçu un courrier émanant de la société d’huissiers Venezia et Associés contenant une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris datée du 15 juillet 2019. Le courrier indiquait que cette assignation avait été adressée à la Haute Cour de Londres («The High Court »).
Le 10 janvier 2020, la société Marks and Spencer Plc a reçu un nouveau courrier de la société d’huissiers Venezia et Associés, lequel contenait une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a :
— dit que l’assignation susmentionnée a été régulièrement effectuée à la date du 22 janvier 2020 et non à celle du 15 juillet 2019 ;
— prononcé l’annulation de l’assignation susmentionnée du 22 janvier 2020 ;
— condamné le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited, à payer au profit de la société de droit anglais Marks and Spencer Plc une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited aux entiers dépens de l’instance.
Le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited a interjeté appel de la décision le 30 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 29 juin 2021, le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited, demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
• déclarer que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des fins de non-recevoir relatives aux prétendus défaut de capacité à ester en justice et défaut d’intérêt à agir du comité d’entreprise soulevée par Marks and Spencer Plc ;
En tout état de cause,
— juger régulière la signification de l’acte introductif d’instance délivré à Marks and Spencer Plc ;
— juger régulier le mandat donné par le comité d’entreprise à Mme X, membre du comité, pour engager la présente action en responsabilité délictuelle ;
— juger que le comité d’entreprise a parfaitement intérêt et qualité à agir en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’une faute délictuelle ;
— condamner la société Marks and Spencer Plc du fait de la rupture fautive du contrat d’approvisionnement de sa filiale la société Marks and Spencer France Limited, causant de ce fait la fermeture de tous les établissements français de cette dernière et donc la disparition inévitable du comité d’entreprise demandeur à la présente instance à verser 50 000 euros au comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Ltd en réparation du préjudice subi ;
— débouter en conséquence la société Marks and Spencer Plc de de toutes ses demandes ;
— condamner la société Marks and Spencer Plc à payer au comité d’entreprise la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2021, la société Marks and Spencer Plc demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mars 2021 ;
— condamner le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited, à travers son représentant en justice, à verser à la société Marks and Spencer Plc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited, à travers son représentant en justice, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2021, le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited, demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
• débouter les intimées de leurs fins de non-recevoir relatives aux prétendus défaut de capacité à ester en justice et défaut d’intérêt à agir du comité d’entreprise du fait de l’incompétence du le juge de la mise en état pour en connaître ;
En tout état de cause,
• débouter les intimées de leur exception relative à l’irrégularité de la signification de l’acte introductif d’instance délivré à Marks and Spencer Plc ;
• débouter les intimées de leur exception relative à l’irrégularité du mandat donné par le comité d’entreprise à Mme X, membre du comité, pour engager la présente action en responsabilité délictuelle ;
• débouter les intimées de leur exception relative au défaut de capacité à ester en justice et au défaut d’intérêt et de qualité à agir du Comité d’entreprise en réparation du préjudice qu’il a subi du fait d’une faute délictuelle lui ayant causé un dommage ;
• condamner la société Marks and Spencer Plc du fait de la rupture fautive du contrat d’approvisionnement de sa filiale la société Marks and Spencer France Limited, causant de ce fait la fermeture de tous les établissements français de cette dernière et donc la disparition inévitable du comité d’entreprise demandeur à la présente instance à verser 50 000 euros au comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited en réparation du préjudice subi ;
• débouter en conséquence la société Marks and Spencer Plc de de toutes ses demandes ;
• condamner la société Marks and Spencer Plc à payer au comité d’entreprise la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 septembre 2021, la société Marks and Spencer Plc demande à la cour de :
• rejeter les conclusions communiquées le 2 septembre 2021 en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire ;
• à défaut, révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2021 et reporter celle-ci à la date d’audience de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions de l’appelant en date du 2 septembre 2021
La société Marks and Spencer Plc demande le rejet des conclusions communiquées le 2 septembre 2021 par le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited et à défaut sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2021 précisant que le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited a transmis de nouvelles conclusions le 2 septembre 2021 à 21h36 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021 à 9h. Il souligne que cette communication faite en soirée l’empêche de prendre connaissance de nouveaux arguments et d’y répliquer. Il explique que par ailleurs l’appelant disposait des conclusions de l’intimée depuis le 28 juillet 2021.
En réplique, le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » .
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (') ».
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue et notifiée aux parties le 3 septembre 2021 à 9h.
S’agissant des conclusions de l’appelant transmises par le réseau RPVA le 2 septembre 2021 à 21h36, leur communication faite à l’initiative de Me Y Z, soit la veille de la clôture effective le 3 septembre 2021, est tardive alors que la discussion de ces conclusions fait apparaître des arguments nouveaux. En rendant impossible la faculté de réponse de l’intimée, elle n’a pas respecté le principe de la contradiction.
En conséquence, les conclusions transmises par le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited via le réseau RPVA le 2 septembre 2021 seront donc écartées.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
(')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, la demande d’annulation de l’assignation constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence, le juge de la mise en état était bien compétent pour en connaître.
Sur la régularité de l’assignation
Au soutien de sa demande, le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited fait valoir qu’il a respecté les modalités de signification transfrontalière et que l’assignation a été régulièrement remise à son destinataire, à savoir la société Marks and Spencer Plc ; que le 15 juillet 2019, l’assignation a été adressée par voie postale à la société intimée ce qui est admis par le règlement de l’Union Européenne sur la transmission des actes extrajudiciaires dans l’espace de l’Union ; que l’action a été engagée par le comité d’entreprise avant le déclenchement de sa liquidation lors de la réunion du 17 juillet 2019 ; qu’ainsi, l’assignation notifiée le 15 juillet 2019 est parfaitement régulière comme l’est sa transmission à l’entité requise du 8 janvier 2020.
En réplique, la société Marks and Spencer Plc expose que l’assignation datée du 15 juillet 2019 n’a pas été notifiée conformément à la procédure spécifique des notifications internationales ; que seule la deuxième assignation, non datée, transmise à la société Marks and Spencer Plc le 22 janvier 2020 par la Haute Cour de Londres, constitue une base pour l’introduction d’une action en justice. Elle souligne que le comité d’entreprise ayant disparu depuis le 31 juillet 2019, il n’avait plus la capacité d’ester en justice lors de son assignation du 22 janvier 2020, ce qui doit entraîner la nullité de son action.
L’article 750 du code de procédure civile dispose que « la demande en justice est formée par
assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5
000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. ».
Aux termes de l’article 55 du code de procédure civile « l’assignation est l’acte d’huissier de justice
par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. ».
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ».
En matière d’assignation internationale au sein de l’Union européenne, les parties doivent appliquer
le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à
la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile et commerciale.
Ainsi, lorsque le défendeur en justice est domicilié à l’étranger, l’assignation doit être notifiée conformément à la procédure spécifique des notifications internationales.
En l’espèce, la société Marks and Spencer Plc ayant son siège social basé à Londres, au Royaume-Uni, le règlement du 13 novembre 2007 s’applique.
Il résulte de l’article 2 de ce règlement, dans ses dispositions relatives aux « entités d’origine et aux entités requises », que « chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités d’origine», compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités requises», compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre ».
La France a désigné comme entité d’origine « les huissiers de justice et les services des juridictions compétentes », et comme entité requise « les huissiers de justice ».
Le Royaume-Uni a désigné comme entité d’origine et comme entité requise « la Haute Cour (High Court) – Queen’s Bench ».
L’article 4 du règlement dans ses dispositions relatives à la « transmission des actes » dispose que « les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.
Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire ».
L’article 14 du règlement, dans ses dispositions relatives à la « signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux », précise que « tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que l’assignation du comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited a été adressée le 15 juillet 2019 par Maître A B, huissier de justice, en lettre suivie par DHL, à la Haute Cour de Londres en Angleterre, répondant ainsi aux dispositions du règlement qui prévoient que les actes de procédure peuvent être transmis « par tout moyen ». Cette assignation a également été adressée le même jour à la société Marks and Spencer Plc à Londres par l’étude d’huissiers de justice « Venezia et Associés » qui dit dans son courrier du 15 juillet 2019, « je vous prie de trouver ci-joint, la copie certifiée de l’assignation adressée ce jour à l’entité : THE HIGH COURT ' Queens Bench ' Senior Master, Foreign Process Section, Royal Courts of Justice, […] » démontrant également l’envoi de l’assignation à la Haute Cour de Justice à Londres.
Si le formulaire de l’annexe 1 n’est pas justifié d’être joint à l’assignation, il convient de relever toutefois qu’il n’est pas précisé dans le règlement susvisé (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, que l’absence de celui-ci entraîne la nullité de l’acte.
Il convient d’en déduire que l’assignation adressée par le comité d’entreprise de la société Marks and Spencer France Limited, le 15 juillet 2019 a été notifiée conformément à la procédure spécifique des notifications internationales, qu’elle est régulière et qu’ainsi, le comité d’entreprise peut donc invoquer comme date d’introduction de l’instance celle du 15 juillet 2019.
En conséquence, l’ordonnance du 23 mars 2021 sera infirmée.
Sur les autres demandes
Au regard des circonstances, il n’y a pas lieu pour la cour d’évoquer les demandes portant sur le fond du litige. L’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris pour en connaître.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Marks and Spencer Plc, succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et sera
condamnée à payer au comité d’entreprise de Marks and Spencer France Limited la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions de l’appelant transmises par le réseau RPVA le 2 septembre 2021 ;
Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir ;
Infirme l’ordonnance du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’assignation en date du 15 juillet 2019 est régulièrement effectuée ;
Renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’examen de l’affaire au fond ;
Condamne la société Marks and Spencer Plc aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Marks and Spencer Plc à payer au comité d’entreprise Marks and Spencer France Limited la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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