Cassation 21 mai 1986
Résumé de la juridiction
° Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. ° Il n’appartient pas au juge judiciaire, qui a retenu l’existence d’une question préjudicielle, de saisir directement la juridiction administrative, seules les parties ayant cette faculté. ° La circonstance, alléguée par des sages-femmes, que leur Ordre aurait manqué à sa mission de service public en s’opposant à des dispositions législatives, n’est pas de nature, à la supposer fondée, à mettre sérieusement en cause la légalité de la décision administrative du Conseil de l’Ordre national des sages-femmes fixant, en vertu de ses pouvoirs légaux, le montant des cotisations annuelles dues par ses ressortissants. ° Il y a lieu de casser sans renvoi le jugement d’un tribunal d’instance qui avait accueilli une question préjudicielle infondée et de condamner des sages-femmes à payer des cotisations ordinales dont le montant a été fixé par le Conseil national de l’ordre des sages-femmes en application de ses pouvoirs légaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 1986, n° 85-11.838, Bull. 1986 I N° 131 p. 131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-11838 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 131 p. 131 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 8 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016396 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Sargos |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 410 et L. 455 du Code de la santé publique ;
Attendu que le Conseil départemental de l’Ordre des Sages-Femmes de la Loire Atlantique a saisi le tribunal d’instance d’une action en recouvrement de cotisations ordinales obligatoires dues par plusieurs sages-femmes, lesquelles, à l’appui de leur refus, ont fait valoir que l’ordre aurait manqué à sa mission de service public en s’opposant à des dispositions législatives, et notamment à celle relative à l’interruption volontaire de grossesse ; que le tribunal d’instance a déduit de cette allégation qu’était soulevé un problème relatif à la légitimité ou à la légalité de la fixation des cotisations par l’ordre et qu’il a sursis à statuer jusqu’à décision du tribunal administratif sur la question préjudicielle, étant observé que le juge d’instance a saisi directement le Tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 10 janvier 1985, a jugé cette saisine irrégulière ;
Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige, et qu’il ne lui appartient pas de saisir directement la juridiction administrative ; qu’en l’espèce, les circonstances alléguées par les sages-femmes, à supposer même qu’elles fussent fondées, ne sont pas de nature à mettre sérieusement en cause la légalité de la décision administrative du Conseil de l’Ordre fixant, en vertu de ses pouvoirs légaux, le montant des cotisations dues par ses ressortissants ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; que le montant des cotisations ordinales a été fixé par le Conseil national de l’Ordre des Sages-Femmes, en application de ses pouvoirs réglementaires, à la somme de 125 francs pour l’année 1978, 130 francs pour l’année 1979, 155 francs pour l’année 1980, 160 francs pour l’année 1981, 175 francs pour l’année 1982, 190 francs pour l’année 1983 et 200 francs pour l’année 1984 ; que Mme Z… ainsi que Melles X…, Nicolas et A… sont donc tenues de payer leurs cotisations impayées c’est-à-dire, pour les trois premières, les cotisations des années 1978 à 1984, soit 1.135 francs et pour Melle A…, les cotisations des années 1980 à 1984, soit 880 francs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement attaqué et, par application de l’article 627 précité, condamne Mme Z…, Melle X… et Y… Nicolas à payer, chacune, au Conseil départemental de l’Ordre des Sages-Femmes de Loire atlantique la somme de 1.135 francs, et Melle A… à payer la somme de 880 francs, avec intérêts de droit à compter de la date de la délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal d’instance ;
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