Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 janv. 2019, n° 18/16793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mai 2018, N° 18/00231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 JANVIER 2019
(n° 50, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16793 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57MM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 18/00231
APPELANTE
SAS PROSERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[…]
94140 Z
N° SIRET : 819 765 058
Représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612
Assistée par Me Clément HARIRA substituant Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612
INTIMEES
Société d’Economie Mixte CDC HABITAT anciennement dénommée SNI Ile de France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Assistée par Me Pauline DROUAULT substituant Me Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIMÉES PROVOQUÉES
SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 750 832 727
Représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612
Assistée par Me Clément HARIRA substituant Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612
SAS FININVESTIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
94140 Z
Défaillante – Assignée en appel provoqué le 04 septembre 2018 à personne habilitée
SAS FININVEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
94140 Z
Défaillante – Assignée en appel provoqué le 04 septembre 2018 à personne habilitée
SAS INVESTIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
94140 Z
Défaillante – Assignée en appel provoqué le 04 septembre 2018 à personne habilitée
SAS P.V.B. D E F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
94140 Z
Défaillante – Assignée en appel provoqué le 04 septembre 2018 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2007, la Société Nationale Immobilière (SNI), devenue la société CDC Habitat, a donné à bail à la SARL Ile de France Express (ci-après 'IDF Express') un local commercial d’une superficie de 89,35 m² à usage de locaux d’activités situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] à Z et deux emplacements de parking.
Ce bail, à l’article 13.1, stipule que 'la sous-location, totale ou partielle, à titre onéreux ou à titre gratuit, de tout ou partie des locaux loués est autorisée aux seules filiales du groupe Europrest.
Il prévoit à l’article 13.2 les conditions dans lesquelles il peut faire l’objet d’une cession.
Le 14 novembre 2016, la SNI a fait signifier à la SARL IDF Express un commandement de payer la somme de 26 593,79 euros à titre de loyers et charges impayés, outre les frais, auquel était joint la copie de la clause résolutoire prévue au contrat.
Puis elle a fait assigner les SAS Proservices, Fininvestim, Fininvest, Investim, C D E F et la SARL X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2018, a :
— constaté que les sociétés Fininvestim et Proservices sont occupantes sans droit ni titre des locaux litigieux situés […] à Z ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire de ces locaux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion des sociétés Proservices et Fininvestim et de tout occupant de leur chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 23 mai 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires du bail du 4 mai 2007 et condamné in solidum les sociétés Fininvestim et Proservices à payer au demandeur cette indemnité, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 23 mai 2017 mais non le commandement de payer du 14 novembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— invité les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a fondé cette décision sur les motifs suivants :
— il est démontré par le constat d’huissier du 23 mai 2017 que les sociétés Fininvestim et Proservices occupent les lieux litigieux mais il n’est pas prouvé que les autres défendeurs les occupent aussi ;
— les cessions de droit au bail dont les sociétés Fininvestim et Proservices se prévalent n’ayant pas été régulièrement signifiées au bailleur, elles lui sont inopposables et les conclusions des sociétés Proservices et X ne constituent pas une signification de ces cessions conforme aux exigences de l’article 1690 du code civil ;
— les sociétés Proservices et Fininvestim sont donc occupantes sans droit ni titre des lieux en cause ;
— il n’y a pas lieu en référé de faire droit aux demandes dirigées à l’encontre des autres défendeurs.
Par déclaration en date du 2 juillet 2018, la SAS Proservices a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée ainsi que la société Finivestim occupante sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et les condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’aux dépens.
La société CDC Habitat, par acte du 13 septembre 2018, a assigné en appel provoqué les SAS Fininvestim, Fininvest, Investim, C D E F et X.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2018, la SAS Proservices a demandé à la cour, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et 1690 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2018 en ce qu’elle a ordonné son expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux litigieux dans les quinze jours de sa signification ;
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance déférée ;
y ajoutant,
— condamner la société CDC Habitat à lui verser la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELAS JDS avocats.
La SAS Proservices a fait valoir en substance les éléments suivants :
— la société IDF Express a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 30 septembre 2008 dans le cadre de laquelle sa branche d’activité 'course express’ a été cédée à la société Serviprest ; cette cession emportait cession de droit au bail sur les locaux litigieux ;
— Serviprest a réglé les loyers dus à la SNI qui les a acceptés ;
— la société Serviprest, par acte sous seing privé du 5 décembre 2011, a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société IDF Services ;
— la société IDF Services a poursuivi le règlement des loyers auprès de la SNI qui les a acceptés ;
— elle a interrompu le paiement des loyers en juin 2015 en raison d’infiltrations lui causant des troubles de jouissance ; elle a eu des échanges pendant un an avec la SNI jusqu’à la fin du trouble le 1er juillet 2016 ;
— le 11 février 2016, il a été décidé la dissolution volontaire de la société IDF Services et la désignation de la société X comme liquidateur amiable ;
— par contrat du 15 avril 2016, la société X, en cette qualité, a donné les locaux litigieux en sous-location à la concluante, SAS Proservices, à compter du 1er mai 2016 ;
— la société X a proposé à la SNI la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel aux fins d’apurement de la dette locative de la société IDF Services et de conclusion d’un nouveau contrat de bail avec elle, SAS Proservices ;
sur l’expulsion :
— le preneur principal n’est plus IDF Express mais IDF Services ; la SNI ne peut nier les cessions de bail intervenues entre IDF Express et Serviprest puis entre Serviprest et IDF Services dès lors qu’elle a, pendant dix ans, reçu les loyers versés par ces deux sociétés et qu’elle a échangé pendant un an avec la dernière d’entre elles à propos d’un problème d’infiltration ;
— selon la jurisprudence, la notification des cessions dans les conclusions en première instance les rend opposables au bailleur ;
— en outre, la résiliation d’un bail ouvre immédiatement au sous-locataire un droit direct à obtenir du propriétaire un nouveau bail ;
— faute d’inopposabilité des cessions précitées et, partant, d’occupation sans droit ni titre, il n’y a pas de trouble manifestement illicite ;
sur la dette locative :
— la dette locative au 28 août 2018 ne s’élève plus qu’à 17 854,22 euros ; elle a justifié du paiement des loyers et charges échus du 3e trimestre 2016 à ce jour ; la SNI devenue CDC Habitat n’est donc plus créancière que de sommes dues par la société IDF Services échues antérieurement au contrat de sous-location ;
— la société CDC Habitat ne s’explique pas sur son absence d’action à l’encontre de la société IDF Services et de déclaration de sa créance ni sur les conséquences à tirer des infiltrations survenues de juin 2015 à juin 2016 ;
— elle ne saurait non plus se prévaloir contre elle de la proposition amiable qu’elle a refusée ni de la clause de solidarité applicable en cas de cession de bail alors qu’elle déclare que ces cessions lui sont inopposables.
La société CDC Habitat , par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2018, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1690 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les sociétés Fininvestim et Proservices sont occupantes sans droit ni titre du local commercial situé 7, […], 94140 Z lui appartenant ;
— ordonné leur expulsion à défaut de restitution volontaire ;
— admis le principe d’une indemnité d’occupation ;
— l’infirmer pour le surplus ;
y ajoutant,
— constater que les sociétés X, Fininvest, Investim et C D E F sont occupantes sans droit ni titre du local litigieux ;
— ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux qu’elles occupent, avec si besoin l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— l’autoriser à faire évacuer les meubles garnissant lesdits locaux à la décharge, dans l’hypothèse où les sociétés défenderesses ne les retireraient pas elles-mêmes ;
— condamner solidairement les sociétés Proservices, Fininvestim, X, Fininvest, Investim et C D E F à lui verser une provision d’un montant de 19 044,44 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— les condamner solidairement à lui verser chaque mois, à titre de provision, à compter du 31 mars 2018 et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité d’occupation de 3 000 euros par mois ;
en toutes hypothèses,
— les condamner solidairement à lui verser la somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de l’AARPI d’Ornano Querner Dhuin.
La société CDC Habitat a exposé en résumé ce qui suit :
sur l’absence d’un quelconque titre ou droit d’occupation :
— ayant autorisé IDF Express à sous louer à des filiales du groupe Europrest, elle ne s’est pas étonnée de recevoir des loyers de la part de sociétés autres que le locataire initial ;
— les règlements ayant cessé en juin 2015, c’est à l’occasion du commandement qu’elle a fait signifier en novembre 2016 qu’elle a appris que la société IDF Express était dissoute depuis le 27 juillet 2007 ;
— la dissolution du preneur initial entraîne la résiliation de toute sous-location ;
— et en application de l’article 13.2 du bail, les cessions alléguées de IDF Express puis de Serviprest à IDF Services lui sont inopposables ;
— dans la lettre qu’elle lui a adressée le 29 novembre 2018, la société Proservices reconnaît être sans
droit ni titre ;
— en outre, en l’état des pièces produites, l’existence des deux cessions susvisées n’est pas prouvée ;
sur les conséquences de l’occupation illicite :
— l’huissier qui a été autorisé par ordonnance du 17 mai 2017 à se rendre sur place a constaté le 23 mai 2017 que ses locaux sont occupés par les sociétés Proservices, Fininvestim, X, Fininvest et C D E F ;
— ces sociétés, qui occupent ses locaux depuis une date inconnue, doivent être condamnées in solidum à lui payer la somme de 19 044,44 euros ;
— elles doivent également être condamnées in solidum à lui payer une indemnité d’occupation de 3 000 euros par mois.
La SARL X, par conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2018, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2018 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre elle ;
y ajoutant,
— condamner la société CDC Habitat à lui verser la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELAS JDS avocats.
La SARL X a exposé en résumé qu’elle n’occupe pas les locaux de la société CDC Habitat, qu’elle n’a aucune revendication en ce qui les concerne et qu’elle y a eu son nom sur une boîte aux lettres uniquement en qualité de liquidateur amiable de la société IDF Services, ayant son siège […] à Paris 12e, ce qui ne saurait justifier qu’elle soit condamnée à titre provisionnel aux sommes réclamées par la société bailleresse.
Les SAS Fininvestim, Fininvest, Investim et C D E F n’ont pas constitué avocat.
Les demandes formées contre ces sociétés par la société CDC Habitat dans ses conclusions du 3 décembre 2018 sont identiques à celles contenues dans le dispositif de l’assignation qu’elle leur a faites signifier le 13 septembre 2018.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— constaté que la société Fininvestim est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux situés […] à Z ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire de ces locaux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de cette société et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— statué sur le sort des meubles laissés par celle-ci dans les lieux.
Sur les demandes d’expulsion
En vertu de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un tel trouble dont le propriétaire peut obtenir la cessation sur le fondement de ce texte.
En ce qui concerne la SAS Proservices, il ressort du constat établi par Maître Y, huissier de justice, en date du 23 mai 2017, que cette société occupe deux bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] à Z, appartenant à la société CDC Habitat.
La société Proservices ne le conteste pas et produit à son dossier un contrat de sous-location qu’elle a conclu avec la SARL X en qualité de liquidateur de la société IDF Services en date du 15 avril 2016.
Il ressort des explications des sociétés Proservices et X que la société IDF Services était titulaire de ce bail pour avoir acquis le 5 décembre 2011 le fonds de commerce de la société Serviprest qui elle-même l’avait acquis auprès de la société IDF Express en décembre 2007 avec la branche course expresse exercée par cette entreprise, dans le cadre de la liquidation de celle-ci.
Le contrat de bail conclu par la SNI, devenue la société CDC Habitat, avec la société IDF Express en date du 4 mai 2007 stipule à la clause 3.2, intitulée 'Cession', ce qui suit :
'13.2.1. Le PRENEUR ne pourra céder son droit au présent bail, si ce n’est à l’acquéreur de son fonds de commerce (considéré dans sa globalité), sous peine de nullité de la cession consentie au mépris de la présente clause et même de résolution du présent contrat, si bon semble au BAILLEUR.
En cas de cession celle-ci devra être expressément, préalablement et par écrit autorisée par le BAILLEUR. En toute hypothèses le PRENEUR s’engage à rester garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous 1es cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges et de l’exécution des conditions du présent bail.
Le projet d’acte de cession sera porté à la connaissance du BAILLEUR par lettre recommandée avec avis de réception effectué un (1) mois avant la date de réalisation prévue.
Le PRENEUR s’engage à ce que l’acte de cession contienne expressément l’engagement de solidarité du cessionnaire vis-à-vis du BAILLEUR pour toutes les dettes du cédant relatives au bail existantes à la date de ladite cession.
Dans l’hypothèse où, pour garantir l’ensemble des obligations qui lui incombent au titre du bail et le paiement de toutes sommes dues à quelque titre que ce soit et notamment au titre des loyers, charges, travaux, pénalités, indemnités le PRENEUR a remis au BAILLEUR une garantie bancaire à première demande, une caution bancaire ou toute autre garantie en substitution ou en complément du dépôt de garantie, le PRENEUR s’engage à obtenir du cessionnaire un même acte de garantie au profit du BAILLEUR, de ses ayants droit ou ayants cause, et notamment toute personne physique ou morale qui lui succéderait. La caution devra être transmise au BAILLEUR en même temps que le projet de cession et sera annexé à l’acte de cession qui sera signé par les parties et remis au BAILLEUR.
Aucune cession ne saurait être faite, s’il est dû des loyers et charges par le PRENEUR.
13.2.2. Toute cession, pour être valable devra être constituée par un acte notarié ou sous seing privé,
en présence du BAILLEUR dûment appelé et signifié au BAILLEUR conformément à l’article 1690 du code civil.
Un exemplaire original de l’acte de cession sera remis au BAILLEUR lors de cette signification.
13.2.3. Les stipulations qui précèdent s’appliquent à tous les cas de cession, sous quelque forme que ce soit, comme à l’apport du bénéfice du présent bail à toute société.
[…]'
La société Proservices ne justifie pas ni même ne prétend que ces formalités ont été respectées à l’occasion tant de la transmission du droit au bail à Serviprest que lors de la cession de ce droit par celle-ci à IDF Services.
Elle soutient, tout d’abord, que la mention de ces cessions dans les conclusions déposées dans le cadre de ce litige en première instance puis en appel les rendrait opposables à la société CDC Habitat. Mais cette opposabilité, à supposer qu’elle soit envisageable dans ce contexte, ne pourrait être admise que si cette notification par voie de conclusions comportait les éléments suffisants afin de faire connaître au bailleur l’existence et les conditions du transfert des droits cédés ainsi que les garanties prévues en faveur de celui-ci à la clause précitée. Force est de constater que tel n’est pas le cas dans l’affaire en examen, la société Proservices ne produisant pas aux débats ses conclusions en première instance et se bornant, dans ses écritures devant la cour, à citer les transferts intervenus sans en décrire les conditions.
La société Proservices expose, ensuite, que le bailleur aurait acquiescé à ces transferts en acceptant les loyers qui lui ont été versés par les sociétés Serviprest et IDF Services mais cette acceptation ne saurait faire la preuve avec l’évidence requise en référé d’un tel acquiescement alors que les quittances ont toujours été établies par ce bailleur au nom d’IDF Express.
En outre, le bail conclu avec IDF Express autorisant cette dernière à sous louer à toute entreprise du groupe Europrest, le règlement du loyer par une entreprise autre que le preneur n’était pas de nature à informer le bailleur d’une cession du contrat.
En ce qui concerne, enfin, les messages électroniques échangés par IDF Services avec CDC Habitat relativement aux infiltrations affectant les lieux donnés à bail à IDF Express, produits par la société Prosevices en pièces n° 6 de son dossier, ils ne sauraient non plus faire la preuve de l’acquiescement du bailleur à la cession du bail à cette société alors qu’ils ne font aucunement mention de cette cession mais seulement du sinistre et de la suspension du paiement du loyer.
Au demeurant, dans sa lettre adressée à la société CDC Habitat en date du 29 novembre 2018, la société Proservices reconnaît expressément qu’elle occupe les locaux appartenant à celle-ci 'sans droit ni titre'.
Les moyens et arguments exposés par la société Proservices ne sauraient donc mettre en cause le fait que, avec l’évidence requise en référé, elle occupe les locaux de la société CDC Habitat sans droit ni titre et, partant, le trouble manifestement illicite que cette occupation constitue.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en ce qu’elle a constaté que la société Proservices est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux situés […] à Z, ordonné, à défaut de restitution volontaire de ces locaux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux.
En ce qui concerne la société X, il ressort des pièces produites et des débats que celle-ci n’est intervenue dans le litige qu’en qualité de liquidateur amiable de la société IDF Services et que la présence de son nom sur la boîte aux lettres de l’immeuble correspondant au local de la société CDC Habitat avec celui des autres sociétés assignées par CDC Habitat n’a pour cause que l’exercice de ce mandat.
La société CDC Habitat ne justifie pas avec l’évidence requise en référé que la présence du nom de la société X sur la boîte aux lettres correspondant à son local constitue dans ces conditions un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CDC Habitat contre la SARL X.
En ce qui concerne les sociétés Fininvest, Investim et C D E F, il a été constaté par Maître Y le 23 mai 2017 que leur nom est également apposé sur la boîte aux lettres de l’immeuble correspondant au local de la société CDC Habitat et il ressort des déclarations de l’associée de la société Fininvestim rencontrée sur place que ces sociétés se sont domiciliées dans celui-ci.
Les sociétés Fininvest, Investim et C D E F, défaillantes dans cette instance, ne justifient pas avoir un droit de jouissance du local de la société CDC Habitat, de sorte que leur domiciliation dans ce local constitue aussi un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CDC Habitat à l’encontre des SAS Fininvest, Investim et C D E F. Statuant à nouveau, il leur sera ordonné de quitter les locaux de la société CDC Habitat et dit que, en tant que de besoin, il pourra être procédé à leur expulsion et de tout occupant de leur chef par toute voie de droit.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société CDC Habitat est en droit d’obtenir la réparation du préjudice causé par la privation de la jouissance de son local. En l’état des éléments du dossier, ce préjudice peut être tenu pour dépourvu de contestation sérieuse à hauteur du montant des loyers et accessoires qui auraient été dus en vertu du bail conclu avec IDF Express le 4 mai 2007.
Au vu des décomptes produits par la société CDC Habitat, la somme réclamée par celle-ci comprend un arriéré qui remonte à l’année 2014.
En l’état des débats et du contrat de sous location conclu avec la société X, la société Proservives n’est entrée dans les lieux qu’à compter du 1er mai 2016.
Il existe donc une contestations sérieuse sur l’obligation de la société Proservices de devoir réparer le préjudice subi par la société CDC Habitat antérieurement à cette date.
Quant au préjudice causé du fait de l’occupation du local en cause à compter du 1er mai 2016, il ressort des pièces produites par la SAS Proservices que celle-ci a versé plusieurs chèques à la société CDC Habitat que celle-ci a encaissés, comme son décompte en pièce n° 18 le prouve.
En outre, au vu des avis d’échéance établis par la société CDC Habitat au nom d’IDF Express, produits également par la SAS Proservices, ces versements paraissent avec l’évidence requise en
référé correspondre aux sommes dues en totalité en vertu du bail de 2007 jusqu’au 3e trimestre 2018 inclus.
La demande en paiement de la société CDC Habitat à l’encontre de la société Proservices au titre des sommes dues à compter du 1er mai 2016 jusqu’au 3e trimestre 2018 inclus s’avère donc également sérieusement contestable.
En ce qui concerne la société Fininvestim, il ressort du constat établi par Maître Y en date du 23 mai 2017 qu’elle occupe un seul des trois bureaux appartenant à la société CDC Habitat.
En l’absence d’élément permettant de déterminer la date à compter de laquelle elle a occupé ce bureau, son obligation à indemniser la société CDC Habitat du préjudice causé par cette occupation illicite ne saurait être tenue pour dépourvue de contestation sérieuse antérieurement à ce constat et, compte tenu des règlements effectués par la SAS Proservices, dont il a été vu qu’ils paraissent couvrir l’intégralité des sommes dues en vertu du bail, l’indemnité d’occupation mise à sa charge à compter du 4e trimestre 2018 jusqu’à son départ effectif doit être tenue pour non sérieusement contestable à hauteur du tiers des sommes qui auraient été dues par IDF Express en vertu du contrat du 4 mai 2007.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés Fininvestim et Proservices à payer au demandeur à titre provisionnel une indemnité d’occupation, à compter du 23 mai 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires du bail du 4 mai 2007.
Statuant à nouveau, la SAS Proservices sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société CDC Habitat une indemnité à compter du 4e trimestre 2018 jusqu’à son départ effectif des locaux appartenant à la société CDC Habitat situés […] à Z fixée au 2/3 des sommes qui auraient été dues par IDF Express en vertu du bail du 4 mai 2007.
La SAS Fininvestim sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société CDC Habitat une indemnité à compter du 4e trimestre 2018 jusqu’à son départ effectif des locaux appartenant à la société CDC Habitat situés […] à Z fixée au tiers des sommes qui auraient été dues par IDF Express en vertu du bail du 4 mai 2007.
En ce qui concerne les SAS Fininvest, Investim et C D E F, les demandes en paiement de la société CDC Habitat contre elles ne sauraient être tenues pour non sérieusement contestables.
En effet, en l’état des éléments du dossier, il est simplement établi avec l’évidence requise en référé qu’elles se sont domiciliées dans le local de la société CDC Habitat sans l’occuper physiquement.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société CDC Habitat contre les SAS Fininvest, Investim et C D E F.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Proservices, Fininvestim, Fininvest, Investim et C D E F devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel, en ceux-ci compris le coût du commandement du 14 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’AARPI d’Ornano Querner Dhuin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de décharger la société CDC Habitat et seulement celle-ci des frais non compris
dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige en première instance et en appel et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros qui sera à la charge des sociétés Proservices et Fininvestim.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’elle a constaté que la SAS Proservices est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la société CDC Habitat situés […] à Z, ordonné, à défaut de restitution volontaire de ces locaux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Proservices et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux ;
La confirme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CDC Habitat à l’encontre de la SARL X ;
La confirme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société CDC Habitat à l’encontre des SAS Fininvest, Investim et C D E F ;
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Ordonne aux SAS Fininvest, Investim et C D E F de quitter les locaux de la société CDC Habitat sis […] à Z et dit que, en tant que de besoin, il pourra être procédé à leur expulsion et de tout occupant de leur chef par toute voie de droit ;
Condamne la SAS Proservices à titre provisionnel à payer à la société CDC Habitat une indemnité à compter du 4e trimestre 2018 jusqu’à son départ effectif des locaux appartenant à la société CDC Habitat situés […] à Z fixée au 2/3 des sommes qui auraient été dues par IDF Express en vertu du bail du 4 mai 2007 ;
Condamne la SAS Fininvestim à payer à titre de provision à la société CDC Habitat une indemnité d’occupation à compter du 4e trimestre 2018 jusqu’à son départ effectif des locaux appartenant à la société CDC Habitat situés […] à Z fixée au tiers des sommes qui auraient été dues par IDF Express en vertu du bail du 4 mai 2007 ;
Condamne in solidum les sociétés Proservices, Fininvestim, Fininvest, Investim et C D E F aux dépens de première instance et d’appel, en ceux-ci compris le coût du commandement du 14 novembre 2016 ;
Dit que l’AARPI d’Ornano Querner Dhuin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne in solidum les sociétés Proservices et Fininvestim à payer à la société CDC Habitat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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