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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mai 2021, n° OP 20-4123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La baguette LGM ; BAGUETTE ; BAGUETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4673524 ; 009679085 ; 009679085 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20204123 |
Sur les parties
| Parties : | FENDI Srl (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4123 06/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L a déposé le 9 août 2020, la demande d’enregistrement n°4673524 portant sur le signe verbal LA BAGUETTE LGM. Le 28 octobre 2020, la société FENDI SRL (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BAGUETTE enregistrée le 24 janvier 2011 sous le n°9679085, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A.-Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Mal es et valises ; Sacs à dos ; Sacs à main ; Portefeuil es. Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BAGUETTE LGM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BAGUETTE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination BAGUETTE, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, des éléments verbaux LA en attaque et LGM placé en position finale.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune BAGUETTE apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, la dénomination BAGUETTE, constitue l’élément dominant en ce que l’article défini LA apparaît secondaire ne faisant qu’introduire l’élément BAGUETTE, le mettant ainsi en exergue. De même, si l’élément LGM est présenté en majuscule, il est néanmoins très court, contrairement à la dénomination BAGUETTE qui est presque trois fois plus longue. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LA BAGUETTE LGM est donc similaire à la marque verbale antérieure BAGUETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B.-Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. En l’espèce, compte tenu de la preuve par l’opposant de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la maroquinerie, de l’appartenance des sacs et des vêtements au domaine de la mode et de la similarité des signes, il est établi que les consommateurs concernés associeront vraisemblablement les deux signes en présence, c’est-à-dire établiront un lien mental entre ceux-ci et que l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA BAGUETTE LGM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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