Rejet 17 février 1982
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 1980, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
1° SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE. – Clause19669 de non-concurrence. Clause inscrite dans les statuts. Validité. Validité limitée à la période précédant la cession des parts. Clause liée à la qualité d’associé. 2° CONCURRENCE DE LOYALE. Clause de non-concurrence. Clause inscrite dans les statuts d’une S.A.R.L. Validité. Validité limitée à la période précé dant la cession des parts. Clause liée à la qualité d’associé.
Paris, 4 Ch., Sect. B, 7 février 1980 ; M. c. société à res ponsabilité limitée « E…». La validité de la clause de non-concurrence inscrite dans les statuts d’une S.A.R.L. spécialisée dans les missions d’expertise, aux termes de laquelle « de convention expresse, les associés s’interdisent même après la cession de leurs parts et pendant un délai de cinq années à compter de la cession de participer directement ou indirectement à des activités de nature à con currencer l’exploitation de la société », doit être appréciée séparément pour la période antérieure à la cession des parts et
A bon droit les premiers juges ont reconnu la clause valable pour la période postérieure. pour la période antérieure à la cession de parts, dès lors que pendant la durée de presque vingt mois qui s’est écoulée entre le moment ou le requérant a cessé son activité au sein de la
[…]
S.A.R.L. et celui où il a été cédé ses parts, sa qualité d’associé était établie, la clause de non-concurrence liée à cette qualité étant justifiée par le fait qu’on ne peut raisonnablement con courir effectivement à la réalisation de l’activité, libérale ou non, d’une société et lui faire en même temps concurrence, de quelque façon que ce soit.
En ce qui concerne la période postérieure à la date de la cossion de parts, la clause de non-concurrence limitée dans le temps à cinq années mais limitée dans l’espace doit être déclarée nulle comme faisant obstacle à ce que fintéressé puis se exercer dans quelque pays que ce soit, pendant cette longue durée, l’activité d’expert dans laquelle est spécialisé (). étant observé qu’en raison de son age, 45 ans à la date de la cession, il n’était plus temps pour lui de se reconvertir utile ment dans une autre branche d’activité.
AXNOTES: J-Cl. Commercial Annexes, V Concurrence déloyale, Fase. III et XXVIIL
LA COUR -Exposé des faits et de la procédare: Sai vant lettre du 20 septembre 1971, Gay M, Ingénieur des Arts et Manufactures, propriétaire exploitant d’un cabinet d’Engineering, Expertises et Analyses, a engagé M. Y M., également Ingénieur des Arts et Manufactures, à comp ter du 1 octobre de la même année comme collaborateur chargé du département Thermique et Matériel », rétribué par rétrocession d’honoraires, étant entendu qu’en cas de rupture de ce contrat de collaboration, Y M. Z s’abstenir, pendant une période de cinq ans, de travailler avec les clients du cabinet; Le 29 juillet 1975, A M.. Y M. et dix autres personnes parmi lesquelles trois autres ingénieurs des Arts et Manufactures, ont constitué la S.A.R.L. E. au capital de 20.000 francs divisé en 200 parts de 100 francs chacune dont 10 ont été remises à Y M., ayant pour objet social toutes les activités libérales concernant la construction, l’industrie et le commerce > mais qu’en fait, de même que le cabinet A M. l’avait falt précédemment, devait consacrer l’essentiel de son activité à des missions d’expertise effectuées dans le monde entier pour le compte d’entreprises, notamment d’assurances, de premier plan; L’article 10 des statuts de ladite S.A.R.L., relatif à la cession et à la transmission des parts contient la clause ci-après reproduite: De convention expresse, les associés s’interdisent même après la cession de leurs «parts et pendant un délai de cinq années à compter de la cession de participer directement ou indirectement à des activités de nature à concurrencer l’exploitation de la société ». Parallèlement et par lettre du 5 novembre 1975, A M., en sa qualité de gérant de la S.A.R.L.. E., a indiqué à Y M. que les modalités de son contrat de collaboration, improprement qualifié de contrat de tra vail étaient transférées intégralement et sans modifica tion à la société E.; Y M. a décidé unilatéralement de cesser toute activité au sein de la S.A.R.L. E. à compter du 1 octobre 1976, et, la question de la cession de ses parts n’étant pas réglée, a continué à effectuer des missions et expertises pour son propre compte en dépit de la somma tion qui lui a été faite par la SARL. E, le 30 novembre 1976, de cesser toute activité de nature à la concurrencer; C’est dans ces circonstances de fait et de droit que le jugement critiqué rendu le 19 décembre 1977 par le Triba nal de Commerce de Paris (1 chambre) a:- Interdit à Y M. l’exercice de la profession libérale d’expert conformément aux statuts de la S.A.R.L. E. dont le Tribunal estimait qu’il était toujours l’associé;- interdit au même l’exercice de cette profession pendant cinq ans à dater de la cession de ses parts sociales et ce sous astreinte de 2.000 francs par acceptation d’expertise à compter de la signification de la décision en cas où ladite cession serait intervenue avant la signification et à dater de la cession dans le cas contraire:- ordonné une exper tise aux fins de déterminer le préjudice causé à la S.A.R.L. E. par les agissements fautifs de Y M. et débouté ladite société de sa demande de provision: Devant la Cour: Y M., appelant, entend voir par infirmation du jugement;-dire que la clause de non-concurrence figu rant à l’article 10 des statuts de la S.A.R.L. E. est nulle
JURISPRUDENCE (1981)
comme lui interdisant l’exercice de sa prof
ession d’expert: – subsidiairement, dire q in
u'elle lai a ist une prise de participation, dans le capit
erda
al d’u ne ayant le même type d’activité que la SARL E
soci
, dire que son activité d’exp
-th
ert’s subsidiairement et ne causera aucun préjudice à la SARL E ca tous les cas, débouter ladite société de ses de
mande s D ses dernières conclusions, il demande à la C ass
our dri ta des débats un certain nombre de pièces comm
uniq dans les derniers temps de la mise en état et ués cea s qu’il s’agiralt de documents incomplets
, de ph otoco obtenues au mépris du secret de la corr pie
esponda
nce de documents n’ayant pas date certalne: En pole contraire: La S.A.R.L. E
., Intimée
, conclat confirmation du jogement et, relevant incidemm
ent a ppel demande à la Cour: – d’interdire à Y M
. d’e smo l’activité d’expert sous quelque forme que ce
soit jus qu’ 14 avril 1983, c’est-à-dire pendant un délai de
cinq i
nsi
, date à laquelle est int compter du 14 avril 1978 eres
se la cession effective de ses parts, et ce sous astr
elste d e infraction constatée; de le
cond 2.000 francs par une indemnité provisionnelle de ner à lal payer 176.000 franes, outre intérêts à compter de 19 dé
cembr 1977, date du jugement, et capitalisation des inté
rits d u cle 7pour au moins une année entière; de le cond amner lai payer la somme de 10.000 francs au titre de l’arti
d’ordonter ladu nouveau Code de procédure civile: publication de l’arrêt par vole de presse, d’affichage la porte du cabinet de M. M. et de circulaires adre aux sociétés, compagnies, organismes d’assurance Experts de toute nature aux frais de M. Y M.; ses dernières conclusions elle demande le maintien dans la procédure de toutes les pièces par elles produites p établir la matérialité de son préjudice;
Cela étant exposé, la Cour: se référant pour sa pla ample exposé des faits et de la procédure au jugement es tiqué;-Considérant qu’il est constant que le litige perte sur la validité de la clause de non concurrence lacus dans l’article 10 des statuts de la S.A.RL. E et a la validité ni sur sa mise en oeuvre de la clause de B concurrence figurant dans la lettre du 21 septembre 19:
-Considérant qu’avec pertinence les premiers jos t relevé l’emploi dans la clause litigieuse du mot « mes et en ont déduit que l’interdiction faite à tout ac d’exercer une activité de nature à concurrencer à sociétés visait tant la durée de l’association avant l cession de parts que la période de cinq années postimin res à celle-ci; que la validité de la clause doit être app clée séparément pour chacune de ces périodes;-C dérant que Y M. était propriétaire de parts A quelles aux termes de l’article 7 des statuts sont ditan par des personnes physiques qui, possédant la qualifi fion professionnelle nécessaire, concourent effective à la réalisation de l’activité libérale de la société; qu’ avoir tenté de se dégager des obligations mises à sa chi par le pacte social en soutenant, contrairement à la p résultant de la signature mise par lui au bas des s qu’il avait reçu ces parts gratuitement et en refusant de le même esprit de les céder autrement que pour l symbolique de un frane, que l’acquéreur étant en dro refuser comme il l’a fait pour ne pas accrédier sa onsenti à leur cession au prix niemal il a finalement c uivant acte du 14 avril 1978, ayant and p 2.260 francs s longé inutilement et par sa faute exclusive le délai de
, paragraphe III des sta mois prévu par l’article 10 delar pour la réalisation d e la cession; qu’il a en e reconnu qu’il avait jusqu’au 14 avril 1978 la qualité clé; que la clause de non concurrence liée à cette qu’on ne peut raisonnable
est justifiée par le fait concourir effectivement à la réalisation de l’activité on, d’une société et lui faire en même t rale ou n
, de quelque façon que ce soit; qu’k bone concurrence premiers juges ont reconnu la classe valable donc les la période antérieure à la cession de parts; g ue dès le 21 juin 1976 et qu’il est même i esa constant q
. que dès le printemps de la m par la S.A.R.L
. E
M. a accepté des missions d’expertise p 19669
our son pro pre comple, done participé directement à des
activités d Observations. Par lettre en date du 29 september 1971, e Maia à concurrencer l’exploitation de la société Monsieur GM Ingénieur des Arts et Manufactures, enpar, k
, selon les armes de la clause dont le libellé clair et pré compter du 1 octobre 1971, Monsieur B, comme ai ing cis ne d onne sature nieur des Arts et Manufactures, pour bai confier la charge de difficulté d’interprétation; q ue l’expertis e département Thermique et Matériels du cabinet d’expertise les premiers juges est indispensable p à socune dont il est le fondateur. our andonnée par
, qu'il a, par ses agissements fa Tevaluation du préjudice u En 1975, Monsieur G . décide de constituer une SAILI, qui
, que la Cour dispose d’ s alasi causé à la société
ores et reprendre les activités de son cabinet. Le 29 juillet 1975, Min indépendamment des pièces dont Y M
. dema nde slear G.M. constitue avec ses collaborateurs, la société à respos
, des éléments néce à l’écart des débats ssaires et sabilité limitée E. Monsieur B. qui se valt attribuer dix parts deja, unts pour fixer le montant de la provision à b on droit de la Société, signe alors les statals se sein desquels est insérée la mise demandée à la somme indiquée dans le dispositif du sous l’article 10, la clause suivante : pré a Considérant, en ce qui concerne la péri De convention expresse. les associés s’interdisent mine ode à la date de la cession de parts après la cession de leurs parts et pendant un délai de cinq seat arrét:-
, que la clause années à compter de la cession, de partielper directement ou de poa concurrence limitée dans le temps à cinq année postérieure s Indirectement à des activités de nature à concurrencer l’explot as illimitée dans l’espace doit être déclarée nulle com me tation de la Société. labant obstacle à ce que l’intéressé puisse exercer dans
, pendant cette longue durée giques pays que ce soit La SARL E confirme à Monsieur B. que le contrat de
, factivité d’expert dans laquelle il est spécialisé depuis collaboration qui existait entre Measieur GM, et lui-mime tall Intégralement repris par elle, sans modification, à compter da il et qui lui est donc propre étant observé qu’en rai 1 octobre 1975. de son Age, 45 ans à la date de la cession, il n’était s temps pour lui de se reconvertir utilement dans une Monsieur B. décide courant 1926 de quitter la SARL. E el, après avoir effectué un préavis volontaire de trois mois, il are branche d’activité, notamment dans celle d’ingé cesse toute activité au sein de ladite société le 30 septembre ir consell, en dépit de sa formation générale d’ingé 1976. ur des Arts et Manufactures; que la S.A.R.L. E. doit Monsieur B. ouvre alors son propre cabinet d’expertise donc étre déboutée de la demande en dommages et inté mais ne pourra céder les 10 parts qu’il détient dans la SARL its par elle formée en vertu de cette clause pour la période E que le 14 avril 1978. dont il s’agit;- Considérant que la preuve n’est pas rap Cependant, dis le 30 novembre 1976, la SAILL. E. fait dili portée ni même offerte que l’une quelconque des pièces vrer à Monsieur B. une sommation d’avoir à cesser toute dont la production fait l’objet de contestations de la part activité de nature à la concurrencer, puis l’assigne devant le Tribunal de commerce de Paris afin de lui faire interdire l’exers de Y M. soit parvenue entre les mains de la S.A.R.L. E. cice de la profession libérale d’expert, en précisant que celle par des moyens frauduleux; qu’il n’y a donc pas lieu interdiction cesserait cinq ans après la cession des 10 parts Cecarter des débats ces pièces, dont la valeur probante sociales ditemurs au sein du capital de la SARL E sera éventuellement appréciée lors de l’évaluation défini Le Tribunal de commerce faisait droit, par jugement en dale de 19 décembre 1977, à la demande de la SARL E Monsieur tive de préjudice après qu’elles aient été soumises aux E. relevait appel de cette décision et demandait à la Cour de Considérant que l’appel dire que la clause de non-concurrence figurant & Particle 10 des lavestigations de l’expert: CAlaia M. étant fondé en partie, il n’y a pas lieu de faire statuis était nulle comme interdisant à Monsieur B. Pexer cice de sa profession libérale d’expert reprenant en cela les application en la cause des dispositions de l’article 700 da nouveau Code de procédure civile; – Considérant arguments de droit exposés en première instance: (1) la clause de non-concurrence figuruat à l’article 10 des qu’es égard à ce qui est jugé sur la validité de la clause statuts est nulle comme n’étant pas limitée dans l’espare: de non concurrence il n’y a pas lieu de faire droit à la (i) ladite clause de non-concurrence est aulle car elle inter dit à Monsieur E. tout travail dans sa branche d’activité, lul demande de publication du présent arrêt par voie de faisant ainsi perdre le bénéfice de son expérience profession presse, d’affichage ou de circulaires ; Il faut à cet égard remarquer que le Tribunal de commerce, s’il avait accueli la demande de la S.A.R. E, avait cependant nelle. noté qu’une clause de non-concurrence, quelle que soit la nature Par ces motifs:- La Cour, 1 confirme le jugement du contrat dont elle résulte, se peut porter attelate as droit critiqué en ce que:-il a admis la validité de la clause de fondamental du citoyen à l’exercice de sa profession. Le Tri concurrence insérée dans l’article 10 des statuts de banal n’avalt pourtant pas prononcé la nullité de la clause SARI. E, mais seulement pour la période antérieure estimant que dans la vie professionnelle de Monsieur B. la fonction d’expert ne l’emportait pas sur la profession’ 14 avril 1978; Il a ordonné une expertise confiée à d’ingénieur, profession qu’il était toujours libre d’exercer. X Balté Gaston aux fins de déterminer les éléments du La Cour d’appel de Paris va réformer partiellement le juge pr ice subi par la S.A.R.L. E. du fait des agissements ment du 19 décembre 1979 n’admettant la validité de la clause de non-concurrence Iasirée à l’article 10 des statuts de la als de M. Y M. en rapport avec la période de vall S.A.R.L. E que pour la seule période antérieure au 4 avril 1978. dité ci-dessus retenue; 2 Le réactualisant en ce qui Ainsi d’une part la Cour d’appel distingue-t-elle la période concerne le montant el la date de la provision ainsi que 10 parts sociales de l’association de celle de cinq années postérieure à l’associa la date du dépôt du rapport: fixe ce montant à la tion, la clause n’étant valable que durant la première période c’est-à-dire la (1) et d’autre part la Cour d’appel, pour prononcer la nullité de dit que cette pro la clause postérieurement à la cession des parts remarque-t-elle era consignée dans le mois du prononcé du pré somme de 8.000 (huit mille) francs; – que la clause, itimitée dans l’espace, interdit à Monsieur E. sent arrêt au greffe du Tribunal de Commerce par la vision s d’exercer, dans tous les pays pendant une longue durée, l’acti
. E. et que l’expert devra déposer son rapport avant vité d’expert a étant e observe qu’en raison de son Age, 45 ans le surplus à la date de la cession, il n’était plas temps pour lui de se SARL reconvertir utilement dans une autre branche d’activité (II). octobre 1980; 3 L’infirmant pour à la S.A.R.L. E une le 15 (1) Sur le premier polat, la Cour d’appel énonce que la classe rovisionnelle de 50.000 (cinquante mille)
. Y M. à payer de non-concurrence est liée à la qualité d’associé, et que l’on ne
condamne M à valoir sur l’évaluation du préjudice résultant de saurait participer effectivement à l’activité d’une société et lui
ademaité p olation de la clause de non concurrence pendant la faire en même temps concurrence, laissant entendre qu’une telle francs la nullité doit de ne pas concur la vi antérieure au 14 avril 1978; – prononce a clause de non concurrence pour la période posté periode dom t associé se demande en de l Monsieur E. a cessé de participer effectivement à l’activité Cette décision appelle les observations suivantes : 4 Déboute tou de sa
. E ne de la S.A.R.L. E le 30 septembre 1976 et non le 14 avril 1978. ;- déboute la S.A.R.L
rieare classe est implicite et des ntérêts afférente à ladite période;
.
. de sa demande tendant à voir écarter if est associé C’est donc à cette date et non à la date de la cession des parts de la n
mages et i rencer la société do qu’il faudrait faire remonter la nullité, si l’on s’en tient à ce temps M demande
. Alsin M s produites dans les derniers deb en état; 5 Déboute la S.A.R.L. E. de sa
ats les plèce n vertu de l’article 700 du nouveau Code de pro
mise fors
ake e e civile et de sa demande de publication. av. gen. ;
tidar Lévy, Lavit, prés.,
MM
. Rouanet de Vigne
Edwards et Fliniaux, av.
JURISPRUDENCE (19) II. 19669 La Cour de Cassation en dédulsalt que la cla
use de va annulée comme portant atteinte à la liberté de tra m
vail et f qu’énonce la Cour d’appel. En faisant remonter la nullité au perdre à l’employé le bénéfice de l’expérienc a e profe four de la cession des parts, la Cour d’appel ne laisse à l’associé ssio na qui désire quitter la société que le choix entre faire coincider acquise de 1952 à 1971. des décisions rappelées ci-dessus son départ avec la cession de ses parts ou abandonner l’activité et t
out p culièrement des motifs retenus pour déclarer Ulicit es les dA la lecture a qui est la alenne entre le jour de son départ effectif de la société litigieuses, on est frappé par la similitude des t et le jour de la cession. Dans les deux cas, pour ce qui concerne
rois p les S.A.R.L. il se trouve à la merel de la gérance et de ses asso e des motifs retenus par les Juridictions. clés du fait des dispositions d’ordre public de l’article 45 de la Ainsi l’extension au droit des sociétés de s olutio oldu 24 Juillet 1966 U.XP. 1966, III, […],
ns di en matière de droit du travail paraissait-elle i
névitabl e, tant que les décisions de 1971 et 1976 n’étalent 32428). pas fond En l’espèce Monsieur E. aurait dů cesser l’activité dans in une disposition particulière du Code du travail
mals b laquelle est spécialisé entre le 1" octobre 1976 et le 14 avril es un principe général de droit, le droit de l’indi
vids as t 1978, ce qui, on en conviendra, aurait eu l’effet recherché par done le droit d’exercer librement la profession o n Tactivi la S.A.L.L. E, et cela pour avoir détenu 10 parts sur les 200 a librement choisie. parts composant le capital social, qui en 1977 lui donnalent En effet, dans l’espèce rapportée ci-dessus
, Tatt
elale à droit à un dividende de cinq ceats francs. liberté du travail de Monsieur E
. était-elle to On objectera que l’associé qui se heurte à la mauvaise volonté
ut pa rtic i ment flagrante puisque l’interdiction s’étendalt de la gérance ou des associés pourra recourir aux tribunaux sur as mo pour une longue période de cinq années. e le fondement de l’abus de droit. Il n’emplche que sur le plan pratique, et sauf à ne pas respecter lui-même ses engagements Nous nous féliciterons donc de la reconnaiss
ance par la C d’appel de Paris d’un principe général de notr e drok contractuels, il ne lui restera qu’à se reconvertir. d
, le droit des application à un nouveau domaine Il faut toutefois reconnaître qu’aussi inique que cela puisse
sociitis
, d
, qu’il s’agisse des S.A.R.L. et de le paraltre la rédaction de la clause de non-concurrence n’offrait à une époque où pian ou des S.A. et de leurs P.D.G., la détention da capital pas d’autre interprétation à la Cour d’appel, sauf à étendre la conséquence du contrôle n’appartient que de plus en plus nullité à la période comprise entre le jour de la cessation de ment aux mandataires sociaux assurant la direction et ses activités au sein de la S.A.R.L. E. et celui de la cession de ses parts en appliquant le principe dégagé pour la période posté
Il semble que l’on assiste ainsi à la création d’une rieure à la cession des parts. catégorie de travailleurs qui sont comme les salariés (11) Pour ce qui concerne la nullité de la clause de non d’un licenciement mais ne bénéficient pas de la protectie concurrence, la 4 Chambre de la Cour d’appel de Paris a coura notre Code du travall accorde, de façon parfois este n geusement choisi d’étendre la solution qu’elle avait dégagée derniers et cela du fait seulement de la séparation de re dans un arrêt du 7 décembre 1971 (Queat, Prud’h. 1972, p. 140) et du pouvoir de diriger l’entreprise. en matière de contrat de travail, solution qui avait été confir Car nous sommes condults à observer que si dans la pri mée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (26 mal espèce Monsieur E. n’était pas un mandataire social m 1976: Bull, eie. V, n° 327, p. 268; Quest. Prud’h. 1976, p. 730). était lié à la société E. par un contrat de collaboration, do Dans son arrêt du 7 décembre 1971 la 4 Chambre de la Cour le cas d’une S.A., dont les statuts comporteraient une d d’appel de Paris avait déclaré illicite une clause de non-concur semblable, le P.D.G. qui est obligé, de par l’article 15 dekk rence, insérée dans un contrat de travail, limitée à quinze dépar du 24 Juillet 1966, de détenir au moins une action de p tements, à cinq ans et aux activités dans les entrenrises de se serait trouvé 11é par celle-ci tout en étant é pompes funèbres en retenant notamment que l’intéressé avait travaillé durant dix ans pour une société, qu’en raison du temps Nous pouvons donc nous demander s’il est équitable nufum. écoulé il lui était impossible d’envisager de reprendre l’une des un individu lié par de telles obligations, alors qu’ll a activités qu’il avait exercées dans sa Jeunesse, et qu’ainsi la de grandes responsabilités, sans en contrepartie bendir t clause, inutilement étendue dans le temps et l’espace, avait pour cune protection et qu’au surplus, ferait-il Indian ar conséquence d’empécher l’employé de reprendre un travail dans rence à la société dont il s’est séparé, celle-ci pour réparation en se fondant sur les articles 1382 et s Code civil, c’est-à-dire en intentant une action en c sa spécialité.
La Cour d’appel en déduisait alors que: la Cour de Cassation selt déloyale. cet aspect de notre droit des sociétés paisque da toute particulière de G… Il semble d’ailleurs que Compte tenu de l’activité récent elle a retenu l’analyse, faite par une Cear Cap la clause de non-concurrence, en interdisant à l’intéressé pen la démission d’un gérant de S.A.R.L., obtenue par dant un aussi long délai de chercher un emplol dans une impor conjuguée des associés, en une révocation abusive tante partie du territoire français, porte gravement atteinte à 30 mai 1980: Bull. inf. jur. et fise. soc., 1988, 6 la liberté du travail; que ladite clause est donc illicite. » encourus par les entrepreneurs, risques qui sout iha Bien entendu, l’on pourra objecter qu’il s’agit 2 des profits qu’ils peuvent retirer de leur entreprise of Cinq ans plus tard, dans un arrêt du 26 mal 1976, la Chambre b travail, et que porter atteinte à la révocabile of sociale de la Cour de Cassation déclarait illicite une clause de dernier coup l non-concurrence insérée dans un contrat de travail, limitée au a mandataires sociaux revient à porter un
. Mais qui de celui qui détient la qu territoire national, à deux ans et aux activités du commerce du capital et de celui qui dirige l’entreprise est vieux papier en retenant notamment que la clause litigieuse interdisait à l’employé tout travail dans sa branche d’activité entreprise très particulière concernant le commerce des vieux paplers B qui recueillera les profits ? Olivier pendant deux années sur tout le territoire national et l’obligeait s’expatrier pour tirer de sa spécialité des moyens d’existence.
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