Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 novembre 2025, 24-22.303, Publié au bulletin
TGI Brive-la-Gaillarde 6 mars 2015
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CA Limoges
Infirmation 21 novembre 2024
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CASS
Cassation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Effet de la nullité du contrat

    La cour a jugé que l'indemnisation allouée par le juge pénal a une nature distincte et ne peut pas être déduite des restitutions dues suite à l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Compensation des créances

    La cour a statué que, après compensation, l'emprunteur doit payer à la banque une somme déterminée.

Résumé par Doctrine IA

La banque BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt d'appel qui avait annulé un prêt Helvet immo accordé à M. [U]. La banque reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir déduit de la somme à restituer à l'emprunteur, les dommages et intérêts déjà versés par la banque suite à une condamnation pénale pour pratiques commerciales trompeuses. La banque invoquait la violation des articles 1304 et 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'indemnité pénale et la restitution due suite à la nullité du contrat ont un effet similaire. Elle rappelle que la nullité entraîne une restitution intégrale des prestations, mais que le préjudice subsistant peut être réparé par ailleurs. La Cour estime que le juge doit déduire la somme allouée par la juridiction pénale si elle a le même effet que la créance de restitution.

La Cour de cassation fixe elle-même le montant de la dette de restitution de la banque à 184 332,58 euros, après déduction des dommages et intérêts pénaux. Elle ordonne la compensation des créances réciproques et condamne M. [U] à payer à la banque la somme de 120 157,42 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-22.303, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22303
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 21 novembre 2024
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513 (rejet).
1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030 (rejet).
1re Civ., 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-20.513 (rejet).
1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555567
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100698
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Sur les parties

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