Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, 23-23.086, Publié au bulletin
TGI La Roche-sur-Yon 3 juin 2022
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CA Poitiers
Confirmation 3 octobre 2023
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CASS
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la doctrine administrative sur les personnes interposées

    La cour a jugé que la doctrine administrative ne limitait pas la notion de personne interposée aux seules personnes physiques, permettant ainsi à l'administration fiscale de considérer la société comme interposée.

  • Rejeté
    Définition des personnes interposées selon le code civil

    La cour a confirmé que le code général des impôts n'exclut pas qu'une personne morale puisse être considérée comme interposée, ce qui justifie le refus de déduction des dettes.

  • Rejeté
    Absence de caractère fictif de la dette

    La cour a estimé que l'administration fiscale n'avait pas fondé sa décision sur un caractère fictif de la dette, justifiant ainsi la régularité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [R]-[X] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui a rejeté leur demande de dégrèvement des sommes dues à l'administration fiscale. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour a violé l'article 773 du CGI en écartant l'application d'une doctrine administrative sur les personnes interposées. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant qu'aucune doctrine ne limite l'interposition à des personnes physiques. Dans un second moyen, ils contestent la qualification de la société comme personne interposée, mais la Cour confirme que la dette a été consentie par l'intermédiaire de cette société. Le troisième moyen, relatif à l'abus de droit, est également rejeté, la cour ayant constaté l'absence de caractère fictif de la dette. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.086, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23086
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 3 octobre 2023, N° 22/01775
Textes appliqués :
Article 773, 2°, alinéa 1er, du code général des impôts ; article 885 D du code général des impôts ; article 911, dernier alinéa, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00595
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Texte intégral

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