Infirmation 7 octobre 1983
Rejet 12 février 1986
Résumé de la juridiction
Les articles L 12-6 et R 12-6 du Code de l’expropriation ne sanctionnent pas par la nullité l’inobservation de leurs dispositions.
Par suite, un exproprié n’est pas recevable à fonder sur les dispositions de ces textes, son action en nullité de l’échange fait par l’expropriant d’un immeuble exproprié contre un immeuble appartenant à un tiers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 févr. 1986, n° 84-10.128, Bull. 1986 III N° 8 p. 6 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10128 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 8 p. 6 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016715 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Francon faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Didier |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 7 octobre 1983), qu’une ordonnance du 15 février 1963, a prononcé au profit de la Commune de Grasse l’expropriation pour cause d’utilité publique d’une partie d’un ensemble immobilier appartenant à la Société Anonyme « Notre-Dame des Fleurs » pour aménager une place publique comportant création de jardin, parking, terrasse, gare routière et ateliers municipaux ; que divers travaux de voirie ont été entrepris en 1964 permettant le stationnement des véhicules, puis que la construction du bâtiment s’est échelonnée de 1967 à 1970 ; que la Commune constatant des difficultés d’accès au parking et à la gare routière a, le 12 mars 1971, échangé avec M. Y… une partie de l’immeuble exproprié avec un bâtiment appartenant à celui-ci ; qu’après avoir exercé dans le local ainsi acquis son commerce pendant plusieurs années, M. Y… l’a vendu le 14 avril 1978 à la Société civile Immobilière Martelly-Grasse, ayant pour gérant M. X… ; que la Société « Notre-Dame des Fleurs » a saisi le Tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation d’une demande tendant à faire prononcer la nullité de l’échange du 12 mars 1971 et de la vente du 14 avril 1978 ;
Attendu que la Société « Notre-Dame des Fleurs » fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, "que le législateur a regroupé dans le chapitre deuxième du Code de l’expropriation des règles parallèles protégeant l’exproprié contre les atteintes abusives à son droit de propriété, aussi bien dans le cas de transfert de propriété que de mise en vente des biens expropriés ; que, dans le silence des textes, ces règles doivent recevoir une sanction similaire, à savoir la nullité prévue à l’article 12-4 du Code de l’expropriation en cas d’irrégularités de fond portant atteinte au droit de l’exproprié ; que, dans le litige actuel, il était établi que la collectivité expropriante avait aliéné partie du bien exproprié sans mettre l’exproprié en mesure de faire valoir ses droits ; qu’en énonçant que la violation des règles légales ne donnerait lieu à aucune sanction, alors que la méconnaissance des droits de l’exproprié est sanctionnée par la nullité, aussi bien en ce qui concerne le transfert de la propriété des biens expropriés que la vente de ceux-ci, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article R.12-6 du Code de l’expropriation" ;
Mais attendu que ni les articles R. 12-4 et L. 12-6, ni l’article R. 12-6 du Code de l’expropriation ne sanctionnent par la nullité l’inobservation de leurs dispositions ; que dès lors, l’arrêt, qui retient qu’à supposer réunies les conditions d’ouverture du droit à rétrocession, la Société Notre-Dame des Fleurs n’est pas recevable à fonder son action en nullité sur les dispositions des articles L.12-6 et R. 12-6 du Code de l’expropriation est par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Société Notre-Dame des Fleurs fait aussi grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’action en nullité de l’échange et de la vente de partie de l’immeuble exproprié, alors, selon le moyen, "d’une part, que la règle de l’inaliénabilité du domaine public est une règle qui n’a pas pour but de protéger la seule administration, puisque celle-ci est seulement garante de l’affectation d’utilité publique, mais l’intérêt général ; qu’à ce titre elle est invocable par tous ; qu’en énonçant que l’action en nullité sanctionnant l’aliénation du domaine n’aurait pu être exercée que par la personne publique propriétaire du domaine, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L. 52 du Code du Domaine de l’Etat ; alors d’autre part, que les juridictions administratives ont autorité pour statuer en matière d’application des règles de la domanialité ; que, dans le même litige, le jugement administratif, se conformant à la position consacrée par la Haute Juridiction Administrative, avait déclaré la société exposante recevable à se prévaloir de l’inaliénabilité du domaine public ; qu’en adoptant une position opposée et qu’en créant ainsi un conflit de décision, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III" ;
Mais attendu que la Société « Notre-Dame des Fleurs », qui n’a pas demandé la rétrocession du bien exproprié, est sans intérêt à invoquer les règles de la domanialité publique et le principe de la séparation des juridictions administratives et judiciaires dès lors que l’admission du moyen qu’elle invoque serait sans incidence sur ses droits ; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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