Infirmation partielle 21 juin 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 24-19.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.989 24-19.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 21 juin 2024, N° 23/00521 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00463 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Aldi marché Ablis |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° Y 24-19.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.989 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Ablis, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [R] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis (la société) le 10 octobre 2011. Selon contrat à durée indéterminée du 7 mai 2016, il a été engagé par la même société en qualité de manager du magasin d'[Localité 1], avec application d’une convention de forfait annuel en heures.
2. Il a été licencié par lettre du 16 mars 2018.
3. Les 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale devant laquelle il a notamment présenté une demande en nullité de la convention de forfait en heures.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la convention de forfait annuel en heures est valide et de le débouter de sa demande tendant à dire nulle cette convention et de ses demandes en paiement au titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de temps de repos de compensation et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée légale hebdomadaire, alors « que ne dispose pas de l’autonomie autorisant le recours à une convention de forfait un responsable de magasin tenu en permanence et de façon stricte au respect de consignes lui imposant d’être présent au minimum pendant les heures d’ouverture du magasin pour y accomplir les tâches de réception des marchandises, de gestion de contrôle et de fermeture du magasin qui lui étaient dévolues et le soumettant de fait à un horaire collectif ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait en heures, qu’il ne discutait pas qu’il définissait lui-même, dans les limites des contraintes horaires inhérentes à son poste, ses heures de présence de sorte qu’il disposait de l’autonomie prévue par l’accord collectif, quand elle constatait qu’il était exigé du salarié qu’il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu’il devait encadrer, ce dont il se déduit qu’il était soumis à un horaire collectif, la cour d’appel a violé les articles L. 3121-56, L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 :
6. Selon ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif, les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention de forfait en heures, l’arrêt retient que, selon l’accord collectif, les salariés soumis à une convention de forfait bénéficient d’une liberté qualifiée de « certaine » et non de « totale » et que le fait d’exiger d’un manager de magasin qu’il organise ses horaires de travail en tenant compte des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin ou du temps de présence des salariés qu’il doit encadrer relève du simple bon sens, à défaut de quoi il serait impossible à l’intéressé de remplir ses missions. Après avoir rappelé qu’une convention individuelle de forfait n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, l’arrêt relève ensuite que le salarié ne discute pas qu’il définissait lui-même, dans la limite des contraintes inhérentes à son poste, ses heures de présence, de sorte qu’il disposait bien de l’autonomie prévue par l’accord collectif.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la convention de forfait en heures et à la condamnation de la société Aldi marché Ablis à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre du temps de repos de compensation et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale hebdomadaire et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Aldi marché Ablis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldi marché Ablis et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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