Infirmation partielle 1 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er mars 2016, n° 14/18704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 juillet 2014, N° 12/03673 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 01 MARS 2016
(n° 2016/ 94 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18704
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/03673
APPELANTES
La société CLASS T, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 785 304 031 00020
La société CLASS L, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 552 131 781 00122
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Thomas REINHARDT du cabinet BAUM & Cie, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491
INTIMÉE
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 383 844 693 00887
Représentée par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0899
Assistée de Me Maud AVRIL de la SELARL LAHALLE-DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame O P, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame O P, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Les SAS K L et K L sont respectivement fabricant et distributeur en L des tracteurs de marque K. Entre 2003 et 2008, environ 15 000 tracteurs ont été vendus en L, d’abord sous la marque CELTIS puis sous la marque CLASS.
En 2008 et 2009, vingt tracteurs CELTIS, assurés auprès de la société Y C Bretagne (aux droits de laquelle vient désormais la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne, ci-après CRAMA), ont brûlé en Bretagne à savoir :
1- le tracteur K CELTIS 446 RX, mis en circulation le 12 décembre 2005, appartenant au XXX, incendie survenu le XXX, après 2000 heures d’utilisation,
2- le tracteur K CELTIS 436 RC, mis en circulation le 22 novembre 2006, appartenant au GAEC DU REZIO, incendie survenu le 19 mai 2009, après 2000 heures d’utilisation,
3- le tracteur K CELTIS 456 RX, mis en circulation le 1er août 2004 appartenant au GAEC de la VILLE NEUVE, incendie survenu le XXX, après 2349 heures d’utilisation,
4- le tracteur K CELTIS 436 RX, mis en circulation, le 27 mai 2004, appartenant à M. G H, incendie survenu le XXX, après 2000 heures d’utilisation,
5 – le tracteur K CELTIS 446 RX, mis en circulation le 8 septembre 2005, appartenant à XXX, incendie survenu le XXX, après 3240 heures d’utilisation,
6 – le tracteur K CELTIS 436 RX, mis en circulation le 10 mars 2004, appartenant à l’M LA COULEE incendie survenu le 17 octobre 2009, après 4750 heures d’utilisation,
7- le tracteur K CELTIS 446 RX, mis en circulation le 12 octobre 2004, appartenant au XXX, incendie survenu le XXX, après 5170 heures d’utilisation,
8 – le tracteur K CELTIS 456 RX, mis en circulation le 11 mars 2004, appartenant au XXX, incendie survenu le 2XXX, après 4000 heures d’utilisation,
9 – le tracteur K CELTIS 446 RX, acquis le XXX, appartenant à M. D, incendie survenu le XXX, après 2360 heures d’utilisation,
10- le tracteur K CELTIS 456 RX, mis en circulation le 06 août 2004, appartenant à l’M LE BRIS, incendie survenu le XXX, après 3120 heures d’utilisation,
11 – le tracteur K CELTIS 436 acquis le XXX, appartenant à l’M N, incendie survenu le XXX, après 1800 heures d’utilisation,
12 – le tracteur K CELTIS 456 RX, mis en circulation le 26 juin 2007, appartenant à l’M les F, survenu le 09 juillet 2010, après 4000 heures d’utilisation,
13 – le tracteur K CELTIS 446 RX, acquis le XXX, appartenant à l’M GAIGEOT, incendie survenu le XXX, après 2400 heures d’utilisation,
14 – le tracteur K CELTIS 446 RX, acquis le XXX, appartenant à l’M KAER HEOL, incendie survenu le XXX, après 1500 heures d’utilisation,
15 – le tracteur K CELTIS, mis en circulation le 28 octobre 2005, appartenant à M. Z, incendie survenu le XXX,
16-le tracteur K CELTIS 446 RX, mis en circulation le XXX, appartenant à M. Q B, incendie survenu le XXX, après 3000 heures d’utilisation,
17 – le tracteur K CELTIS 446 RX, acquis le XXX, appartenant au XXX, incendie survenu le XXX,
18 – le tracteur K CELTIS 446 RX, acquis en XXX, appartenant à M. I J, incendie survenu le XXX après 1949 heures d’utilisation,
19 – le tracteur K CELTIS 436 RX, acquis le XXX, appartenant au XXX, incendie survenu le XXX,
20 – le tracteur K CELTIS 456 RX, acquis en février 2006, appartenant à l’M DU MANOIR incendie survenu le 5 novembre 2010.
Par ordonnance de référé, rendue au contradictoire de la SAS K L, les 1er juillet 2010 (tracteurs 1 à 11), 12 mai (tracteurs 12 à 16) et 23 juin 2011 (tracteurs 17 à 20), M E a été désigné pour déterminer l’origine des incendies des tracteurs. Ses opérations ont été étendues à la SAS K T, par ordonnance du 3 février 2011.
Ce technicien a déposé ses rapports, le 31 décembre 2011 expliquant les incendies par une accumulation de végétaux entre le tube d’échappement et le bloc moteur (à hauteur du volant-moteur) qui se consument dès lors que leur quantité devient importante et que le tracteur est soumis à un couple important (augmentation de la température en fonction de la charge). Il retient une mauvaise conception de l’échappement des tracteurs et écarte le défaut d’entretien invoqué par les SAS K ;
Par acte extra-judiciaire en date du 6 mars 2012, la CRAMA a assigné les sociétés K T et K L devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 596 941,91 €, montant total des indemnités versées. Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance a, constatant que les vingt tracteurs étaient atteints d’un vice caché, condamné in solidum les SAS K L et K T au paiement de la somme de 589 941,91€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme, de celle de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les SAS K T et K L et la CRAMA ont interjeté appel respectivement, les 11 septembre et 7 octobre 2014. Ces deux procédures ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2015, les SAS K T et CLASS L demandent à la cour, infirmant la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société Y de sa demande de remboursement de la somme de 7000€ versée à la CUMA U V W, de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€ et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent, à titre subsidiaire, la réduction substantielle de l’indemnité de procédure sollicitée par l’intimée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2015, la CRAMA soutient la confirmation partielle du jugement déféré, sollicitant de la cour qu’elle lui alloue l’intégralité de sa demande en première instance, soit 596.941.91€ avec intérêts au taux légal à compter des 29 février et 6 mars 2012, outre leur capitalisation et l’allocation d’une indemnité de procédure de 20 000€, les appelantes devant être condamnées aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en premier lieu, les sociétés CLASS critiquent la décision de première instance en ce qu’elle a retenu leur responsabilité au titre des incendies de trois tracteurs (ceux du XXX, de l’M N et de M Z) qui, réparé pour l’un et détruits pour les deux autres avant les opérations d’expertise, n’ont pas été présentés à l’expert et n’ont pas pû être examinés contradictoirement ; qu’elles estiment que le tribunal aurait dû écarter l’expertise sur pièces à laquelle le technicien a prétendu se livrer et que les pièces examinées ne suffisent pas à établir l’origine du sinistre ; que la CRAMA objecte que l’expert judiciaire devait mener à bien sa mission et affirme le caractère probant des pièces produites devant lui ;
Considérant que dès lors qu’elles ne critiquent pas la régularité des opérations d’expertise, les digressions des appelantes sur l’attitude qu’aurait dû adopter M E qui ne pouvait pas examiner les tracteurs détruits ou réparés avant sa désignation, sont dépourvues d’intérêts, seule la valeur des preuves qui lui ont été soumises et la pertinence de sa démonstration pouvant utilement être discutées ;
Considérant que, après chacun des vingt incendies dont ont été victimes ses assurés, la société Y a mandaté un cabinet d’expertise automobile afin de déterminer l’indemnité d’assurance, puis, a saisi un service (interne) d’expertise afin de rechercher l’origine de l’incendie avant de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire ;
Que le tracteur appartenant à l’M N intégralement détruit par l’incendie du XXX, a été enlevé par un ferrailleur après son examen par le cabinet A le 22 octobre 2009 ; que certes, ce cabinet a précisé que le foyer d’incendie se concentrait en partie avant de la cabine, mais d’une part, il concluait à la nécessité d’investigations complémentaires pour déterminer la cause de l’incendie et d’autre part, les deux photographies communiquées au service d’expertise de Y et annexées à son rapport ne permettent pas de vérifier cette assertion ni de constater la présence de résidus de combustion de matières végétales au contact du coude d’échappement ;
Qu’il en est de même du tracteur du XXX, incendié le 2XXX dont l’épave a été vendue à un ferrailleur, après son examen par le cabinet X ; que celui-ci évoque une hypothèse (l’origine de l’incendie semble être …), que les cinq photographies annexées au rapport d’expertise, prises de loin et présentant une épave entièrement détruite par les flammes, ne permettent pas de confirmer ;
Qu’enfin, le tracteur appartenant à M Z, endommagé par l’incendie survenu le XXX a été réparé avant sa présentation à l’expert judiciaire, qui n’a disposé comme le service de Y que des photographies adressées par le cabinet d’expertise X ; que pour certaines, ces photographies font apparaître, ainsi que le retient le technicien de Y, des amalgames de débris végétaux dans diverses zones (sur le dessus de la cloche d’embrayage au pied de la cabine, sous la cabine au-dessus du logement du réservoir, entre la cloche d’embrayage et le coude d’échappement) mais ces résidus, comme les zones dans lesquelles ils sont localisés, ne paraissent pas avoir été atteints par l’incendie ; que rien sur ces photographies ne permet, en outre, d’affirmer que l’incendie aurait pris dans la zone litigieuse ;
Que les déclarations de propriétaires de ces trois tracteurs qui décrivent les circonstances de l’incendie et localisent les premières flammes 'devant le pare-brise à l’arrière du moteur/ cabine à droite au niveau du tuyau d’échappement', 'à l’avant droit de la cabine’ ou enfin précisent que la fumée 'sortait des deux côtés sous la cabine’ ne suffisent pas à établir la cause des incendies dont ils ont été victimes ;
Qu’enfin, interpellé par un dire des SAS K sur la pertinence des éléments de preuve qu’il détenait s’agissant de ces trois incendies, M E se contente de rappeler les investigations auxquels il a procédé sur les dix-sept autres tracteurs et n’apporte au débat, aucun élément pouvant être soumis à la contradiction des appelantes ; que son avis est, dès lors, insuffisamment étayé ;
Qu’il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée que la destruction des tracteurs du XXX, de l’M N et de M Z soit imputable au défaut de conception retenu ci-dessous, pour les dix-sept autres engins agricoles ; que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle retient, pour ces trois tracteurs, la garantie des vices cachés due par les SAS K ;
Considérant qu’en second lieu, les SAS K prétendent que les premiers juges ne pouvaient pas écarter un défaut de nettoyage des tracteurs et retenir un défaut de conception, rappelant les préconisations du constructeur ainsi que celles de ses concurrents et de Y en matière d’entretien afin d’éliminer le risque d’incendie ; qu’elles citent les conclusions d’experts désignés à l’occasion d’autres sinistres similaires et qui ont retenu un manquement de l’utilisateur à son obligation d’entretien ; que l’intimée critique les expertises produites et objecte que le défaut de conception était connu des SAS K, qui ont tenté d’y remédier en 2006 modifiant les écrans thermiques situés dans l’environnement du coude d’échappement et en abaissant le réservoir ; que l’expert a mis en évidence tout à la fois la température élevée atteinte dans la zone de confinement des poussières et débris végétaux et l’impossibilité de la nettoyer efficacement ;
Considérant que les parties s’accordent sur les conditions dans lesquelles l’incendie de chacun des dix-sept tracteurs présentés à M E s’est déclenché ; que celui-ci est parvenu à la conclusion que le conduit d’échappement latéral droit des tracteurs a communiqué, par conduction, suffisamment de chaleur pour embraser les débris végétaux qui s’étaient accumulés au niveau du premier coude de ce conduit, provoquant l’inflammation des matériaux environnants ; que le technicien représentant le constructeur aux opérations d’expertise a indiqué que les incendies répertoriés concernant les tracteurs CELTIS se sont tous produits après un usage intensif de plusieurs dizaines de minutes en pleine charge et a admis qu’il avait été procédé à la modification du système d’isolation du conduit d’échappement sur de nouvelles générations de ce modèle et à des campagnes de rappel en 2007 (puis en 2011) ;
Que l’expert a procédé à des mesures de températures et a relevé, lors des essais en charge et à couple maximum, une température instantanée sur le conduit d’échappement de 375° (soit 100° de plus que le point d’auto-inflammation de la paille ) ;
Que les SAS K ne contestent pas ses mesures ni le fait que la position du conduit d’échappement forme avec le bloc moteur, un entonnoir de 1,2cm, ce qui ne permet pas aux particules végétales de s’écouler par gravité (page 21 du rapport) ;
Qu’il s’en évince d’une part, une conception du conduit d’échappement favorisant l’accumulation des détritus au niveau d’une source de chaleur et des montées en température à un niveau supérieur à celui de l’auto-inflammation de certains végétaux et d’autre part, une intervention du constructeur pour tenter de remédier à ce qui doit être qualifié de défaut de conception ;
Que les appelantes tentent d’imputer la responsabilité des sinistres aux utilisateurs ; que cependant, elles n’indiquent pas en quoi les utilisateurs des tracteurs sinistrés auraient été plus négligents que les autres, étant, relevé que le manuel d’utilisation de février 2005 (sept tracteurs ont été acquis avant cette date) se contente de préconisations générales (nettoyage complet et veiller à ce que les particules aéroportées ne s’accumulent dans les zones à forte température et évacuer les débris autour du moteur et de la zone d’échappement) sans en fixer la périodicité ; qu’au surplus, sans en déconseiller l’usage, ce manuel met en garde sur les risques de détérioration inhérents à l’utilisation de système de nettoyage à haute pression notamment à proximité des joints d’étanchéité des organes mécaniques et des faisceaux électriques ; or, ainsi que le relève l’expert, le nettoyage auquel il a été procédé au cours des opérations d’expertise était d’une intensité et d’une durée excédant ce qui est fait par les agriculteurs et malgré cette intensité et cette durée, il n’a pas permis d’évacuer l’intégralité de la paille projetée manuellement sur la zone litigieuse, mouillant au surplus, les faisceaux électriques alentours ; que, d’ailleurs, bien que l’état de propreté du tracteur utilisé pour cet essai ait été qualifié (avant son nettoyage devant l’expert) de très bon par le représentant des appelantes, l’expert en a extrait un tas de matières végétales coincées derrière le coude d’échappement, ce qui vient conforter le constat de l’expert de l’impossibilité lors d’un entretien courant du tracteur, même minutieux, d’évacuer l’intégralité des matières accumulées dans cette zone ;
Qu’enfin, l’invocation des préconisations plus exigeantes de la société DEERE qui datent de 2012 et auxquelles les utilisateurs du matériel des SAS K n’ont nullement à se référer, n’est pas pertinente ; qu’il en est de même des conclusions de techniciens désignés dans d’autres instances, les engins examinés par ces techniciens ayant été modifiés pour abaisser la température à proximité de l’échappement (lors de campagnes de rappel) avant leur destruction par incendie ;
Que dès lors les dix-sept incendies litigieux trouvent leur cause exclusive dans le défaut de conception retenu par les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point ;
Considérant qu’enfin, il convient de confirmer le rejet de la demande de remboursement de l’indemnité de 7000€ versée à la CUMA U V W, dans la mesure où l’allégation que cette indemnité viendrait compenser la perte de la herse utilisée par M B et détruite lors de l’incendie de son tracteur n’est pas suffisamment étayée, faute de la moindre référence, à la quittance subrogative, à l’incendie du XXX qui a détruit le tracteur de M B et à laquelle ne peut pas suppléer la production de l’évaluation par l’expert automobile de la valeur de remplacement de cette herse, le technicien n’ayant aucune connaissance personnelle des circonstances de la destruction du bien qu’il examine ;
Considérant que la créance de la CRAMA doit être calculée comme suit :
589 941,91€ moins 7.808,75 € (Z) 29000€ (GAEC de MAINGUET) 29116,62€ (M N), soit la somme de 524 016,54€ ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012, date de l’assignation et conformément à l’article 1154 du Code Civil et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les intérêts produiront eux-mêmes intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs pour une année entière ;
Considérant que chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 22 juillet 2014 sur le quantum de la condamnation mise à la charge des SAS K et sur le point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum la SAS K L et la SAS K T à payer à la CAISSE RÉGIONALE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE C la somme de 524 016,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012 et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Foyer ·
- Erreur matérielle ·
- Interprétation ·
- Qualification ·
- Classes ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Emploi ·
- Animateur ·
- Convention collective
- Douanes ·
- Coopération internationale ·
- Position tarifaire ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Dette douanière ·
- Nomenclature ·
- Commerce ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Sms ·
- Propos ·
- Travail ·
- Agence ·
- Client ·
- Grief
- Pharmacie ·
- Indivision ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Fruit ·
- Bénéfice ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Emprunt ·
- Actif
- Société par actions ·
- Contredit ·
- Audit ·
- Responsabilité limitée ·
- Profession libérale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dénomination sociale ·
- Compétence ·
- Profession ·
- Sociétés commerciales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Particulier employeur ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Location ·
- Particulier ·
- Forfait ·
- Avantage accessoire ·
- Travail dissimulé
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Insulte ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Menaces
- Finances ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Responsabilité ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Commission ·
- Agent immobilier ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Réservation ·
- Décret ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Condition suspensive
- Comptable ·
- Conseil ·
- Impôt ·
- Société fiduciaire ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Titre ·
- Statut ·
- Expertise ·
- Droit d'enregistrement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Délit de marchandage ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.