Cassation 4 juin 1987
Résumé de la juridiction
Si l’employeur, qui n’a pas répondu à la demande d’énonciation des motifs du licenciement, peut se prévaloir des griefs qu’il a antérieurement portés à la connaissance du salarié, c’est à la condition que l’intéressé ait été complètement informé des faits ayant conduit à son licenciement .
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 1987, n° 85-44.209, Bull. 1987 V N° 352 p. 224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-44209 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 352 p. 224 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 1985 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018797 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jonquères |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Charruault |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le troisième moyen :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X… a été licencié le 7 janvier 1984 par M. Y… qui l’avait engagé le 17 avril 1972 en qualité d’ouvrier horticole ; que, pour rejeter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X… qui se prévalait de l’absence de réponse de M. Y… à sa lettre en date du 9 janvier 1984 lui demandant d’énoncer les motifs de son licenciement, la cour d’appel a énoncé, d’une part, que l’intéressé prétendait à tort qu’il se trouvait dans l’ignorance des motifs de son licenciement puisque la lettre du 7 janvier 1984 mentionnait que celui-ci faisait suite aux nombreuses remarques qui lui avaient été faites et en particulier aux conséquences graves pour l’entreprise entraînées par sa négligence dans la semaine du 18 au 24 décembre 1983, d’autre part, que si ce dernier manquement ne présentait pas, à lui seul, une gravité suffisante pour justifier le licenciement, il était par contre établi que M. X… s’était maintes fois révélé inapte aux travaux courants en horticulture, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que si l’employeur, qui n’a pas répondu à la demande d’énonciation des motifs du licenciement, peut se prévaloir des griefs qu’il a antérieurement portés à la connaissance du salarié, c’est à la condition que l’intéressé ait été complètement informé des faits ayant conduit à son licenciement ;
D’où il suit qu’en retenant à l’encontre de M. X… des griefs qui n’avaient pas été précisément décrits dans la lettre précitée du 7 janvier 1984 sans rechercher si, antérieurement à sa demande non satisfaite d’énonciation des motifs de son licenciement, ceux-ci avaient été explicitement portés à sa connaissance, les juges du second degré n’ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Épouse ·
- Litige
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction de peine ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure pénale
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Information du salarié en temps utile par tout moyen ·
- Délai séparant la convocation de l'entretien ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligation de l'employeur ·
- Délai de cinq jours ·
- Entretien préalable ·
- Formalités légales ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Convocation ·
- Salariée ·
- Tourisme ·
- Report ·
- Lettre recommandee ·
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Traduction ·
- Liste ·
- Diplôme universitaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Grief ·
- Formation ·
- Décret
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Associations ·
- Autonomie ·
- Education ·
- Radiation ·
- Prévention ·
- Cour de cassation ·
- Formation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Refus d'accepter une mutation ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Intérêt de l'entreprise ·
- Faute du salarié ·
- Licenciement ·
- Conditions ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Tahiti ·
- Préavis ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Polynésie ·
- Indemnité ·
- Ancienneté
- État d'urgence ·
- Voie publique ·
- Épidémie ·
- Interdit ·
- Santé publique ·
- Contravention ·
- Entrée en vigueur ·
- Amende ·
- L'etat ·
- Renvoi
- Indemnité d 'occupation ·
- Donations ·
- Dispositif ·
- Pourvoi ·
- Locataire ·
- Incident ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.