Cassation 20 mars 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 mars 1996, n° 94-15.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-15.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007304729 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice A…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d’appel de Paris (2ème Chambre section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du …, dont le siège est …,
2°/ de M. Bernard X…,
3°/ de Mme Y… dite Denise Z…, épouse X…, demeurant ensemble …,
4°/ de la société Immopar investissements, venant aux droits de la société MTH, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La société Immopar d’investissements a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 février 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A…, de la SCP Gatineau, avocat de la société Immopar investissements, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé qu’à aucun moment les époux X… n’avaient sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires la cession de la propriété privative de la portion litigieuse de couloir, partie commune dont ils n’avaient que la jouissance par suite d’une tolérance et, en conséquence, que la possession invoquée n’avait pas été effectuée à titre de propriétaire, et se trouvait équivoque, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1637 du Code civil ;
Attendu que si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1994), que les époux X…, qui avaient acquis, en 1957, les lots 97 et 98 de la copropriété située à Paris (2ème), …, ont obtenu l’accord du syndic pour poser une porte en travers du couloir desservant leurs deux lots, réunissant ceux-ci en un seul appartement; que les époux X… ont vendu l’appartement à la société MTH investissements, aux droits de laquelle se trouve la société Immopar investissements, qui l’a revendu à Mme A…, agent immobilier; que le syndicat des copropriétéaires ayant, au cours d’une assemblée générale, revendiqué la propriété du couloir, Mme A… a assigné la société MTH et les époux X… en restitution partielle du prix; que les époux X… ont assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée en invoquant la prescription acquisitive du couloir litigieux;
Attendu que pour fixer à un certain montant la somme due à Mme A… à titre de restitution partielle du prix de la vente, l’arrêt retient que, compte tenu de la superficie du couloir litigieux et de sa valeur, par rapport à l’ensemble des biens acquis, la cour d’appel a des éléments suffisants pour fixer à 21 000 francs le montant de la restitution de prix à laquelle Mme A… peut prétendre;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait ni indiquer la valeur du bien restitué, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement la société Immopar, aux droits de la société MTH investissements, et les époux X… à payer à Mme A… la somme de 21 000 francs à titre de restitution partielle du prix de la vente à elle consentie et dit que les époux X… devront garantir la société Immopar investissements de la condamnation à restitution prononcée au profit de Mme A…, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles;
Laisse à la charge de la société Immopar investissements les dépens du pourvoi incident;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du …, les époux X… et la société Immopar investissements aux dépens du pourvoi principal et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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