Rejet 30 juin 1987
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 juin 1987, n° 85-15.760, Bull. 1987 I N° 210 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15760 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 210 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019072 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Compagnie Générale de Crédit-Bail (CEGEBAIL) a conclu, le 10 mars 1982, avec la Société nouvelle des Transports de France (SNTF) – ayant pour président M. X… de France – un contrat de crédit-bail concernant un tracteur routier d’une valeur de 449.985 francs ; que, par acte du même jour, intitulé acte d’aval, M. Y… de France, frère d’X…, a apposé sa signature sous la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution solidaire comme ci-dessus » ; que la SNTF ayant réglé ses loyers avec retard, CEGEBAIL a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. Y… de France puis l’a assigné, le 15 mars 1983, en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 515 659,26 francs, augmentée des intérêts au taux légal, et en validation de l’inscription hypothécaire ; que l’arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1985) a rejeté ces demandes, après avoir constaté la nullité de l’acte d’aval du 10 novembre 1982 ;
Attendu que CEGEBAIL fait grief à la cour d’appel d’avoir prononcé cette nullité, alors, d’une part, que la règle posée par l’article 1326 du Code civil est une règle de preuve et non de forme ; qu’en exigeant, à peine de nullité, que la mention manuscrite apposée par la caution exprime en elle-même la connaissance par celle-ci de l’étendue de son engagement, l’arrêt attaqué aurait violé le texte précité ; alors, d’autre part, que l’acte d’aval du 10 mars 1982, ainsi qu’un avenant en date du 11 mars 1983, constituaient des commencements de preuve par écrit ; qu’en ne recherchant pas si le fait que, sur l’acte d’aval, étaient rappelées les caractéristiques chiffrées du contrat de crédit-bail (prix d’achat du véhicule, montant et périodicité des loyers) et qu’y figurait en outre une clause imprimée précisant que le soussigné déclarait avoir parfaitement connaissance du contrat de crédit-bail, n’était pas de nature à démontrer que M. Y… de France avait une connaissance explicite du contenu et de la portée de son engagement, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1326 du Code civil ; alors, enfin, qu’en faisant état d’une attestation délivrée par une personne ayant accompagné M. de France au bureau de CEGEBAIL, suivant laquelle l’acte d’aval aurait été signé en blanc en raison de l’urgence du dossier et qu’en outre, l’employée de l’organisme prêteur n’aurait pu donner aucune précision sur le montant de l’engagement, cette juridiction aurait énoncé un motif hypothétique, privant encore sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution ; que le premier grief doit donc être écarté ;
Attendu, en deuxième lieu, que CEGEBAIL n’avait pas soutenu dans ses conclusions que l’acte d’aval du 10 mars 1982 et l’avenant du 11 mars 1983 constituaient des commencements de preuve par écrit ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
Attendu, enfin, que le motif critiqué par le troisième grief, n’est pas hypothétique ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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