Rejet 20 janvier 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 janv. 1987, n° 84-17.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078455 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1984) que la société Comptoir Commercial Français (C.C.F.) a été chargée par la société Comptoir des Bois de recherche et d’affréter un navire pour effectuer un transport de fardeaux de bois sciés de Manaus (Brésil) à Bordeaux, que la société C.C.F. a choisi à cette fin le navire « Atlantish », qui a été frété par son armateur à la société Comptoir des Bois, la société C.C.F. intervenant en qualité de courtier, que la société Comptoir des Bois a assigné la société C.C.F. pour obtenir la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de la quantité de marchandises embarquées, que la Cour d’appel a accueilli cette demande en retenant que l’inexécution partielle du transport provenait d’une mauvaise appréciation des possibilités de chargement du navire, aggravée par une mauvaise rédaction de la charte-partie et que la société C.C.F. avait commis des fautes dans l’exécution de ses obligations de mandataire, en ce qui concerne tant le choix du navire que l’élaboration de ce document ;
Attendu que la société C.C.F. fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le courtier d’affrètement, mandataire de l’affréteur, est débiteur d’une obligation de moyen dont la nature ne saurait exclure toute intervention du mandant dans son exécution et notamment la ratification par celui-ci des opérations réalisées pour son compte par le mandataire ; qu’en présence des conclusions de la société C.C.F., qui faisaient valoir que la société Comptoir des Bois, pourvue d’une grande expérience en matière de transport de bois, avait accepté le navire choisi en toute connaissance de cause, la Cour d’appel ne pouvait donc pas dénier le droit du mandataire de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la ratification par son mandant du choix du navire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a ainsi violé les articles 1991, 1998 et 1147 du Code civil et alors que, d’autre part, à partir du moment où l’affréteur avait ratifié le choix d’un navire inapproprié au transport d’une marchandise dont, par hypothèse, il connaissait toutes les caractéristiques, la rédaction incomplète de la charte-partie quant au cubage approximatif et au coefficient d’encombrement de la marchandise à transporter se trouvait sans relation causale avec le préjudice subi, c’est-à-dire l’inexécution partielle du transport du fait de l’impossibilité d’embarquer la totalité de la marchandise sur le navire ; qu’en fondant la responsabilité de la société C.C.F. sur la faute qu’elle aurait commise dans la rédaction de la charte-partie, la Cour d’appel a donc statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1991, 1998 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’en relevant que la société C.C.F. ne pouvait se décharger de sa responsabilité en se fondant sur la communication à la société Comptoir des Bois des caractéristiques du navire qu’elle avait choisi a, par là-même, écarté l’existence de la ratification invoquée ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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