Rejet 19 mai 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mai 1987, n° 85-16.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-16.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007079646 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Orléans, 5 juin 1985), que la Caisse du Crédit Agricole de la Mayenne a souscrit le 14 mai 1982 avec effet du 1er janvier de la même année, auprès de la compagnie Via Assurances Vie, une police d’assurance de groupe ayant pour objet de garantir le remboursement des emprunts contractés auprès de cette caisse par ses clients ; que les risques assurés étaient ceux de décès jusqu’à l’âge de 70 ans et d’invalidité totale et définitive jusqu’à celui de 65 ; qu’il était prévu que la convention était établie « pour un an et se renouvelait ensuite par tacite reconduction au premier janvier de chaque exercice à défaut de dénonciation par les parties contractantes exprimée au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée, et qu’en cas de dénonciation de la convention dans les conditions ainsi définies la garantie serait maintenue pour tous les assurés » dans les conditions et limites prévues au contrat ;
Attendu que la Caisse Régionale du Crédit Agricole a dénoncé le contrat à compter du 31 décembre 1982 pour le remplacer par un autre contrat souscrit auprès d’une compagnie concurrente ; que Via Assurance Vie, estimant que la garantie subsistait pour tous les crédits consentis antérieurement à cette date, a exigé du Crédit Agricole le versement des sommes correspondantes ; que le Crédit Agricole a eu recours, en application des dispositions du contrat, à la procédure d’arbitrage qu’il prévoyait ; que le troisième arbitre, saisi en raison du désaccord des deux premiers, a estimé que « la survie des garanties à l’égard des crédits en cours n’a pas lieu d’être puisque la dénonciation du contrat n’a pas été le fait de la société d’assurances » et que, l’aurait-elle été, un doute sérieux serait apparu sur le caractère obligatoire du paiement des primes pour le souscripteur ; que la Cour d’appel a dit que le Crédit Agricole était redevable des primes litigieuses ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’appel d’avoir dit que le contrat ne faisait aucune distinction selon que la résiliation émanait de l’assureur ou du souscripteur du contrat de groupe alors d’abord, que l’arbitre se serait placé dans son arbitrage non sur le terrain de l’interprétation de la clause litigieuse mais sur celui de la preuve et qu’elle aurait donc, en statuant comme elle l’a fait, dénaturé les termes du litige et alors, ensuite, que la caisse et la Compagnie d’assurances ayant l’une et l’autre la qualité de commerçant, rien n’aurait interdit de prouver contre le contenu de l’acte en se fondant sur l’aveu extrajudiciaire fait en cours d’arbitrage par la Compagnie d’assurances ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’a pas dit qu’il était impossible en matière commerciale de prouver outre ou contre le contenu d’un acte autrement que par écrit et qui était saisie par la Compagnie Via Assurances Vie d’une demande tendant à dire que cet acte, clair et précis, ne comportait aucune faculté d’interprétation, n’a pas outrepassé les limites du litige en énonçant qu’il n’était pas ambigu comme en estimant souverainement que le Crédit Agricole, parfaitement averti en la matière, l’avait signé en pleine connaissance de cause et sans élever d’objection ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’appel d’avoir dit que, s’agissant d’une « assurance mixte », la règle de l’article L. 132-20 du Code des assurances selon laquelle l’assureur n’a pas d’action pour recouvrer les primes d’assurance sur la vie et conférant indirectement de ce fait un caractère facultatif au règlement des primes en cette matière était inapplicable en l’espèce et que le Crédit Agricole ne pouvait se retrancher derrière cette règle pour ne pas verser les primes prévues au contrat, alors, en premier lieu, qu’un contrat qui prévoit le versement d’un capital en cas de décès et celui d’une prestation identique en cas d’invalidité totale et définitive devrait être assimilé dans son ensemble à un contrat « d’assurance-vie » et alors, ensuite, que le Crédit Agricole ayant soutenu que tel était l’esprit du contrat, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale en ne recherchant pas, à tout le moins, s’il n’y avait pas eu assimilation conventionnelle à l’assurance-vie de l’intégralité de la police souscrite ;
Mais attendu d’abord, que l’arrêt attaqué a justement estimé que, puisque le contrat prévoyait, outre une assurance sur la vie, une assurance invalidité totale et définitive dans des conditions qui, en ce qui concerne l’âge en particulier, n’étaient de surcroit pas les mêmes, il s’agissait bien d’une assurance mixte échappant à la règle de l’article L. 132-20 du Code des assurances ; qu’ensuite, la Cour d’appel n’avait pas à rechercher si les parties avaient entendu placer, à l’occasion du contrat en cause, les primes d’invalidité sous le régime des primes d’assurance-vie, dès l’instant que les conclusions tendaient seulement à démontrer que telle était la règle en cas d’assurance mixte ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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