Cour de cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1987, 85-16.688, Inédit
CA Orléans 5 juin 1985
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CASS
Rejet 19 mai 1987

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du contrat d'assurance

    La cour a estimé que le contrat était clair et précis, et que la résiliation n'affectait pas les obligations de paiement des primes pour les crédits antérieurs.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 132-20 du Code des assurances

    La cour a jugé que le contrat était une assurance mixte, échappant à la règle de l'article L. 132-20, et que le Crédit Agricole ne pouvait pas se soustraire à ses obligations de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse du Crédit Agricole conteste la décision de la Cour d'appel qui l'a déclarée redevable des primes d'une police d'assurance après sa dénonciation. Dans un premier moyen, elle soutient que l'arbitre a mal interprété le contrat, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le contrat était clair et que la Caisse avait signé en connaissance de cause. Dans un second moyen, elle argue que l'article L. 132-20 du Code des assurances s'applique, mais la Cour de cassation confirme que le contrat était une assurance mixte, échappant à cette règle. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mai 1987, n° 85-16.688
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-16.688
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 5 juin 1985
Textes appliqués :
Code des assurances L132-20
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007079646
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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