Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 86-40.049, Inédit
CA Fort-de-France 4 février 1985
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CASS
Cassation 14 octobre 1987

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale pour la condamnation à des dommages-intérêts

    La Cour de cassation a jugé que la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si elle est abusive, et que la seule inexécution du préavis ne suffit pas à établir ce caractère. La Cour d'appel n'ayant pas démontré l'intention de nuire ou la légèreté blâmable du salarié, sa décision a été annulée.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste l'arrêt de la Cour d'appel qui l'a condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Il invoque l'article L.122-13 du Code du travail, arguant que la résiliation à son initiative ne peut être considérée comme abusive sans preuve d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la seule inexécution du préavis ne suffit pas à établir le caractère abusif de la rupture. Elle renvoie l'affaire devant une autre formation de la Cour d'appel de Fort-de-France.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 oct. 1987, n° 86-40.049
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 86-40.049
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 4 février 1985
Textes appliqués :
Code du travail L122-13
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007077153
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1987, 86-40.049, Inédit