Cassation 8 octobre 1987
Résumé de la juridiction
L’acceptation par un salarié de la modification substantielle, qu’il a refusée, de son contrat de travail ne peut résulter de la poursuite par lui du travail.
En cas de désaccord, quant à la modification substantielle du contrat de travail, entre le salarié et son employeur, c’est à celui-ci de prendre, s’il l’estime utile, la responsabilité de la rupture du contrat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-41.902, Bull. 1987 V N° 541 p. 344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-41902 84-41903 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 541 p. 344 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019313 |
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Texte intégral
Joint les pourvois n° 84-41.902 et 84-41.903 en raison de leur connexité ;.
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués que, par notes de service du 1er octobre 1969, la société Jacques Marchand, qui employait MM. Y… et Z… en qualité de représentant, les a avisés qu’à la suite d’une modification des structures commerciales de la société le mode de rémunération des représentants était changé et que désormais ils percevraient un salaire mensuel fixe dont le montant était indiqué ; qu’étaient également prévus l’allocation d’une prime exceptionnelle sur les promotions de vente et le versement, en cas de rupture, d’une indemnité spéciale contractuelle ; que ces notes précisaient : « du fait de votre nouveau mode de rémunération au fixe, vous aurez les mêmes avantages que l’ensemble de notre personnel, notamment en ce qui concerne les usages appliqués par notre société » ; que, le 3 février 1971, la société a diffusé à ses salariés une note ainsi rédigée : « Les salaires du personnel » employé « , à l’exception des cadres et des représentants seront augmentés à compter du 1er janvier 1971, le taux d’augmentation variera selon les salaires de base actuel et sera de l’ordre de 5 à 8% » ; que par l’effet de cette note MM. Y… et Z… ont été de 1971 à la date de leur licenciement pour motif économique, en 1981, exclus du bénéfice, malgré leurs protestations, d’un certain nombre d’augmentations de salaire ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Y… et Z… reprochent aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur les dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, alors, selon les pourvois, d’une part, que la preuve de l’intention formelle de l’employeur de faire bénéficier les représentants des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie appliquées à titre d’usage dans l’entreprise, résultait d’une appréciation dans leur ensemble des faits invoqués par MM. Y… et Z… à l’appui de leur demande ; qu’en examinant néanmoins successivement chacun desdits faits pour en conclure qu’aucun d’eux n’établissait la volonté formelle de l’employeur de faire bénéficier les représentants des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie, les arrêts ont violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, alors, d’autre part, que, dans sa lettre adressée le 24 octobre 1975 à M. X…, représentant se trouvant dans la même situation, la société avait accordé la possibilité à ce salarié de bénéficier sur un point particulier où elles lui étaient plus favorables que celles de la convention collective des voyageurs-représentants-placiers, des dispositions de la convention collective de la métallurgie, aux lieu et place de celles des voyageurs-représentants-placiers, qu’en considérant néanmoins que MM. Y… et Z… qui réclamaient l’application de l’article 27 de la convention de la métallurgie ne pouvaient invoquer à titre de précédent « le bénéfice du cumul des deux conventions collectives » accordé à titre particulier à M. X…, les arrêts ont dénaturé la
lettre du 24 octobre 1975 et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, ayant relevé qu’était seul applicable aux représentants l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, sauf clause contraire expresse leur permettant de bénéficier des dispositions de la convention collective de la branche activité de l’entreprise qui les emploient, a constaté que l’existence d’une telle clause ne résultait ni des documents versés au débat ni de l’ensemble des éléments de la cause ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel, sans encourir le grief de dénaturation allégué, a retenu que la société avait tenu compte de la qualité de cadre de M. X…, qualité dont ne se prévalait ni M. Y… ni M. Z… ;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter MM. Y… et Z… de leur demande en paiement de rappels de salaires et de sommes représentant l’incidence qui devait en résulter sur le montant des indemnités de rupture et de la prime annuelle, la cour d’appel énonce que s’il n’appartient pas au salarié, qui refuse de donner son accord à la réduction de salaire, d’imposer à l’employeur le maintien des conditions antérieures, en revanche il lui incombe de tirer les conséquences de ce désaccord en prenant, s’il l’estime utile, l’initiative de la rupture du lien contractuel ;
Attendu qu’en statuant par ces motifs, alors que l’acceptation par MM. Y… et Z… de la modification substantielle qu’ils avaient refusée, du contrat de travail ne pouvait résulter de la poursuite par eux du travail, et alors que c’était à l’employeur de prendre la responsabilité d’une rupture, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de leurs dispositions relatives au paiement de rappels de salaires et de sommes représentant l’incidence en résultant sur le montant des indemnités de rupture et de la prime annuelle, les arrêts rendus le 9 mars 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024
- Code civil
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