Cassation 15 mars 1988
Résumé de la juridiction
Si la possession loyale et prolongée d’un nom est propre à conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s’en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu’il n’a pas perdu en raison de l’usage d’un autre nom par ses ascendants les plus proches .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 85-17.162, Bull. 1988 I N° 78 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17162 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 78 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 6 juin 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020399 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Massip |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dontenwille |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ;
Attendu que le nom ne se perd pas par le non-usage ;
Attendu que M. Yves X… a présenté au président du tribunal de grande instance une requête tendant à la rectification de son acte de naissance et des actes de naissance de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père ; qu’il exposait que le nom porté par ses ancêtres s’était toujours écrit « De Sainte-Catherine » et que c’est à la suite d’une erreur des services de l’état civil commise lors de l’établissement de l’acte de naissance de son arrière grand-père, en 1860, que le nom avait été écrit sans particule ;
Attendu que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de son action aux motifs, tant propres qu’adoptés, que l’erreur manifeste du rédacteur de 1860, qui s’est constamment renouvelée à chaque acte postérieur a été acceptée par toute la famille ; qu’à partir de 1860 il ne s’est plus trouvé de membre de la famille à porter le nom avec la particule ; que devant cette carence totale force est de reconnaître que la famille de l’intéressé avait purement et simplement renoncé au port de la particule et que cette renonciation s’est perpétuée pendant plus de 100 ans ; que l’arrêt énonce encore que la longue possession par la famille de l’intéressé d’un nom dépourvu de particule, possession constante uniformément prolongée pendant plus d’un siècle, fait obstacle aujourd’hui à ce que M. X… puisse en relever l’usage ;
Attendu cependant que, si la possession loyale et prolongée d’un nom est propre à conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s’en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu’il n’a pas perdu en raison de l’usage d’un autre nom par ses ascendants les plus proches ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges
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