Annulation 11 décembre 2023
Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 24NT00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2023, N° 231796 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Alger opposant un refus à sa demande de visa de long séjour.
Par un jugement n° 231796 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 21 janvier 2024, le 25 mars 2024 et le 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Kachi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le tribunal n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ;
— il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait délibéré dans une composition régulière ;
— le refus de visa est insuffisamment motivé, faute de mentionner les considérations de droit permettant de le fonder sur un défaut de qualification professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 5 et du c de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le mandat social qu’il entend exercer en France ne requiert aucune qualification ou expérience professionnelles particulières ;
— en estimant que son profil ne lui permettait pas de mener à bien ses missions de directeur général, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— et les observations de Me Kachi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour à des fins professionnelles en vue d’exercer le mandat de directeur général d’une société établie en France. Il relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 décembre 2022 confirmant le refus opposé à sa demande de visa.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». L’article D. 312-5 du même code dispose : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs sont réunis. ".
3. M. A soutient qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans sa formation s’étant réunie le 14 décembre 2022 pour statuer sur son recours. Le ministre de l’intérieur s’est abstenu de produire tout élément de nature à établir que la commission s’est valablement réunie dans une composition régulière. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être accueilli.
4. En second lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé, le 4 mai 2022, directeur général de la société D, présidée par son père et détenue par la société holding B, appartenant elle-même au père du requérant. Ce dernier a, le 18 novembre 2022, consenti au bénéfice de son fils une donation de titres sociaux de la société B. M. A possède, par ailleurs, des droits dans plusieurs autres sociétés établies en France. Les données comptables avancées par le ministre ne permettent pas d’établir que la situation financière de la société D ou celle de sa société mère compromettrait, à court terme, leur viabilité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un diplôme de baccalauréat, série Gestion et économie, et gestionnaire, depuis juillet 2020, d’une entreprise en Algérie ne serait pas en mesure d’assurer le mandat qui lui a été confié. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a, par le passé, sollicité la délivrance de visas d’entrée en France en qualité de visiteur ou d’étudiant, en confirmant le refus de visa opposé à M. A au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins autres que celles d’exercer en France le mandat de directeur général de la société D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de visa présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, En revanche, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2023 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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