Confirmation 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 11 oct. 2021, n° 21/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle OUDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARMILA, SASU NOVO BL, S.A.S. DAVAL DEVELOPPEMENT, S.A.S.U. CARMILA FRANCE |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00149 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXRN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Octobre 2021
DEMANDEUR :
M. B F G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Maître Franck THEVENIN, avocat au barreau de LYON (toque 663)
DEFENDERESSES :
S.A.S. DAVAL DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.106.640 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 509.892.170, dont le siège social est sis […], représentée par son Président en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
Prise en la personne de Maître Z A ' X de la SELARL AJ UP, Administrateur judiciaire, immatriculée au RCS DE CHAMBERY sous le N°820 120 657, dont le siège est sis […], pris en son établissement […], nommé en qualité d’administrateur provisoire en vertu de l’ordonnance du Tribunal de Commerce de ROANNE du 19/07/2016, domicilié en cette qualité au siège social sis […], […],
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 763)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
SASU NOVO BL Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Maître CELLIE, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 20 Septembre 2021
DEBATS : audience publique du 20 Septembre 2021 tenue par Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 Octobre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 25 mars 2016, M. B Y a assigné la S.A.S. Daval Développement, la S.A.S.U Carmila France, la S.A. Carmila et la S.A.S. Novo BL devant le tribunal de grande instance de Roanne.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Roanne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il a ordonné, a notamment :
— ordonné à M. Y de procéder à la radiation de l’inscription de l’assignation délivrée le 25 mars 2016 auprès du service de la publicité foncière de Roanne, sous astreinte de 200 ' par jour, à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement et s’est réservé la possibilité de liquider la présente astreinte ;
— condamné M. Y à payer à la société Novo BL une indemnité forfaitaire de 20 000 ' par mois sur la période allant du 1er novembre 2016 au prononcé du présent jugement, en réparation du manque à gagner de la société Novo BL ;
— condamné M. Y à payer à la société Novo BL la somme de 30 000 ' en réparation de l’atteinte portée à sa réputation ;
— condamné M. Y à payer à la société Daval Développement la somme de 30 000 ' au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée ;
— condamné M. Y à payer à la société Carmila France la somme de 10 000 ' au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée ;
— condamné M. Y à payer à la société Novo BL la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Y à payer à la société Daval Développement la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. Y à payer à la société Carmila France la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2021.
Par acte d’huissiers délivrés les 5 et 6 juillet 2021 M. Y a fait assigner la société Daval Développement, la société Carmila France, la société Carmila et la société Novo BL, devant le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de ces dernières à lui verser chacune la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 septembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement et respectivement représentées par leurs conseils, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement et qui se présentent comme suit.
M. Y, invoque le bénéfice des dispositions de l’article 524 ancien du Code de procédure civile et expose avoir été condamné en tout et pour tout, à verser des sommes d’un montant supérieur à 1 100 000 '.
Il assure ne pas être en mesure de procéder au règlement des condamnations, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, sauf à vendre l’ensemble de son patrimoine, le confinant par là même à une quasi mort civile, alors même qu’un appel est actuellement pendant.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 septembre 2021,reprises oralement, M. Y C sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il remet en cause le calcul de ses rémunérations mis en avant par ses adversaires et indique que la majeure partie des sociétés dont il est l’un des bénéficiaires effectifs est sans activité ou ne présente que de faibles résultats, voire des résultats déficitaires.
Il rappelle également que l’actif appartenant à ces sociétés est un actif social, de sorte qu’il ne peut l’appréhender ou le mobiliser directement.
Quant aux détails de sa résidence principale, il soutient, outre qu’aucun élément ne vient corroborer l’estimation de ce bien par la société Novo BL, que la propriété dudit bien est partagée avec son épouse, et que sa vente entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu’il s’agit de sa résidence principale.
Il craint également que la société Daval Développement ne soit pas en mesure de restituer le montant
des condamnations, en cas de réformation du jugement de première instance, compte tenu de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 20 juillet 2021 et reprises oralement, la société Daval Développement représentée par son administrateur provisoire la Selarl AJ UP, sollicite le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle reproche au demandeur de ne pas produire d’éléments suffisants à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives puisqu’il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, ni bilan, ni compte de résultat, alors même qu’il serait dirigeant de six sociétés.
De la même manière, il ne produit aucun élément sur son patrimoine mobilier et immobilier.
Elle rappelle, qu’en ce qui la concerne, le tribunal n’a condamné M. Y à lui verser qu’une somme globale de 32 000 '.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 16 septembre 2021 reprises oralement, la société Novo BL sollicite le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que la déclaration fiscale de M. Y ne correspond pas au montant de ses revenus réels au titre desquels ce dernier ne communique aucun élément.
Elle constate que le demandeur apparaît comme une personne bénéficiant d’importants revenus, étant précisé qu’il lui est tout à fait possible de maintenir des profits dans les nombreuses sociétés qu’il possède.
Outre les revenus de M. Y qu’elle qualifie de tronqués, la société Novo BL indique que ce dernier possède un bien immobilier dont la valeur se situe aux alentours de 1 000 000 d’euros, bien qui serait aujourd’hui en vente. Elle ajoute qu’il possède également des droits sociaux dans diverses sociétés, et bénéficie d’un contrôle sur plusieurs entreprises qu’il détient grâce à une société immatriculée au Luxembourg.
Elle affirme que le requérant a cédé volontairement, en 2008, la totalité des 12 000 parts qu’il détenait dans une S.A.S.U. au profit de sa société luxembourgeoise, de sorte qu’elle craint que l’arrêt de l’exécution provisoire ne lui permettre de transmettre son patrimoine au Luxembourg afin d’éviter sa saisie.
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe le 17 septembre 2021, reprises oralement, la société Carmila France et la société Carmila sollicitent le rejet des demandes de M. Y et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles relèvent que M. Y est un professionnel de l’évaluation des dommages en matière d’assurance et de biens immobiliers et qu’il est gérant et président d’au moins huit sociétés pour lesquelles il ne communique aucun élément, ni les profits qu’il en tire.
Elles observent, compte tenu des pièces versées aux débats, que le train de vie du demandeur s’améliore depuis plusieurs années, et lui reprochent de cacher, à dessein, des informations sur sa situation patrimoniale et comptable.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable au cas d’espèce puisque l 'assignation a été délivrée au mois de mars 2016, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. Y ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. Y soutient que l’exécution de la décision querellée le contraindrait à une 'quasi mort civile’ ; Qu’il n’est pas inutile de rappeler que la mort civile qui pouvait se définir comme la cessation de toute participation aux droits civils et consistait en l’extinction, légalement prononcée, pour une personne de sa personnalité juridique, ce qui emportait une privation générale des droits, est abolie depuis la loi du 31 mai 1854 ;
Que M. Y ne peut raisonnablement se prévaloir de cette notion ancienne pour caractériser le caractère excessif des conséquences qu’entraînerait l’exécution de la décision querellée ; Que par ailleurs son argumentation tend surtout à soutenir que le premier juge a fixé de façon arbitraire une indemnité forfaitaire de 20 000 ' par mois du 01 novembre 2016 au 17 mai 2021 mais que l’appréciation du bien-fondé et de la pertinence de cette décision échappe au contrôle du conseiller délégué du premier président et relève de la seule appréciation de la cour saisie au fond ;
Attendu par contre que dans le cadre de son contrôle, la juridiction du premier président se doit de respecter les principes suivants :
— il n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ;
— il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond ,
— les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
— c’est au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise ;
Attendu que M. Y soutient qu’il n’est pas en capacité de faire face aux sommes réclamées ; Qu’il est constant que le seul fait de ne pas pouvoir régler les sommes dues ne relèvent pas d’une circonstance manifestement excessive ;
Attendu que l’avis d’imposition du couple Y pour l’année 2019 laisse apparaître un revenu imposable de 89 891 ' (55 500 ' pour les revenus associés et gérants de M. Y et 44 379 ' pour les salaires déclarés de D Y ) ; Que M. Y déclare avoir deux enfants à charge ;
Attendu que M. Y ne conteste pas être le bénéficiaire effectif des sociétés suivantes :
— Clarens Company dont l’activité est la promotion immobilière et qui selon attestation de l’expert comptable en date du 27 avril 2021 les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes : total du bilan : 74 578, 3 ', chiffre d’affaires : le résultat net comptable négatif de 1 114.46 euros
Que la composition du capital social de Clarens Company établit qu’il est détenu par la SA B Y Invest domiciliée […] ;
— Edelweiss Property dont l’activité est la coordination de travaux immobilier,
Que M. Y est le bénéficiaire effectif de cette société qui a réalisé un chiffre d’affaire de 9 600 ' pour un résultat net négatif de 10 000 ' ; Qu’il indique que cette société ne dispose d’aucun actif ;
Que le capital social de cette SARL EBP Eldeweiss Property est détenu par la SA B Y Invest domiciliée […] au Luxembourg selon les pièces versées aux débats ;
— Le bon Canal , société de négoce dont M. Y est le bénéficiaire effectif à 33% qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros pour un résultat net de 24 KF ;
Que le capital social du bon Canal est détenu pour 33 % par la SA B Y Invest domiciliée […] au Luxembourg selon les pièces versées aux débats ;
— Hoctavia and Family, société nouvellement créée dont M. Y est le bénéficiaire effectif à 100 % , société qui est propriétaire d’un terrain d’une valeur de 300 000 ' financé grâce à un emprunt en cours ;
Que cette société a pour activité la gestion et l’exploitation de résidence hôtelières et para hôtelières ;
Que M. Y détient 9 500 actions et la société B Y Investments 500 actions ;
— Ligier Bordeaux, SCI familiale avec à l’actif un appartement à Bordeaux d’une valeur de 300 000 ' avec un emprunt en cours , le fils de M. Y détenant 99 % des parts ;
— FB Immo SCI
Que cette société, dont M. Y est le bénéficiaire effectif pour 94,70 % détient les bureaux sur lequel sont érigés les bureaux de M. Y; Que lors du dernier exercice la société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 millions d’euros pour un résultat net bénéficiaire de 170 000 ' ;
Que le capital de cette société est détenu par M. Y, personne physique pour 94,70% ;
— la société F.B.C.P Multi services
Que cette société dont M. Y est le bénéficiaire effectif à 100 % est la société qui porte l’activité de M. Y en qualité d’expert dans l’évaluation du sinistre auprès des assureurs ; Que sa société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 millions d’euros pour un résultat net de 170 000 ' ;
Que M. Y soutient que la condamnation prononcée correspondrait dont à 8 années de bénéfices nets réalisés par sa société ;
— Financière B.P. F. C
Que cette société dont M. Y est le bénéficiaire effectif à hauteur de 50 % serait propriétaire des titres de participation d’une SCI Aramis qui aurait été liquidée en 2019 et ne disposerait plus d’actifs selon les dires de M. Y ;
Que les statuts de 2012 établissent que le capital social de cette holding financière est détenu pour 50 parts par Mme D Y et pour 50 parts par la société B Y Investments SA ;
Attendu par ailleurs qu’il est versé aux débats un acte de cession en date de 2008 par lequel M. Y a cédé à la société luxembourgeoise B Y Investments la totalité des 12 000 parts qu’il détenait dans la SASU FBCP F.B.C.P Multiservices qui a pour dirigeant l’EBP Eldeweiss Businnes Property, les documents produits établissant pour l’année 2020 un chiffre d’affaires de 1,55M pour un résultat net de 172KF en 2020 ;
Attendu que M. Y n’apporte aucun élément sur la société SA B Y Invest domiciliée […] qui détient de nombreuses parts dans les sociétés susvisées et lui permet de les contrôler ; Qu’il n’apporte pas d’élément de critique sur la crainte exprimée par les sociétés intimées en ce que des mouvements de fonds se poursuivent de sorte que M. Y E au Luxembourg son patrimoine pour échapper aux condamnations qui pèsent sur lui ;
Attendu par ailleurs que M. Y ne conteste pas être propriétaire avec son épouse d’une très grande propriété à la Fouillouse dont la valeur selon les sociétés intimées seraient d’un million d’euros au vu du prix du mètre carré à la Fouillouse ( 2 448 ' le m2) selon l’estimation immobilière versée aux débats;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ses éléments que M. Y dispose d’un patrimoine conséquent dont une partie se trouve au Luxembourg et pour lequel il est particulièrement taisant ; Qu’il ne peut valablement soutenir qu’il ne peut pas mobiliser la moindre somme pour faire face aux condamnations prononcées et ne justifie pas avoir tenté de payer, même partiellement, les sommes dues ; Qu’au regard de l’importance de son patrimoine et d’un train de vie qui ne parait pas correspondre aux revenus déclarés, il ne rapporte pas la preuve d’un caractère irréversible qui serait entraîné par l’exécution de la décision ordonnée ;
Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, et faute pour M. Y de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y qui succombe à son action doit en supporter les dépens ; .
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Oudot, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 15 juin 2021 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne,
Condamnons M. B Y à payer à la S.A.S. Daval Développement , la S.A.S.U. Carmila France, la S.A. Carmila et la S.A.S. Novo BL la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. B Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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