Rejet 16 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mai 1995, n° 93-45.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-45.452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278012 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Coupe et fils |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Coupe et fils, dont le siège social est … (13e), en cassation d’un jugement rendu le 8 juin 1993 par le conseil de prud’hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. X… de Sousa, demeurant … à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu’ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Meaux, 8 juin 1993), M. de Sousa, employé par la société Couppe et fils, a été licencié le 26 juin 1992 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans sa déclaration de pourvoi susvisée, l’employeur fait grief au jugement de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité de préavis, de congés payés et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu qu’il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud’hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Couppe et fils, envers M. de Sousa, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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