Rejet 26 janvier 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 janv. 1988, n° 85-18.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078096 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAUDOIN, |
|---|---|
| Parties : | société BANQUE DE L' ENTREPRISE c/ société HLM LES TROIS VALLEES |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BANQUE DE L’ENTREPRISE, dont le siège social est à Paris (8ème), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 septembre 1985 par la cour d’appel de Paris (15éme chambre B), au profit de la société HLM LES TROIS VALLEES, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), …,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L.131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Banque de l’entreprise, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société HLM les Trois Vallées, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1985), la société HLM Les Trois Vallées (la société HLM) a confié à la Société générale de travaux immobiliers (SGTI) la construction de logements ; que la « Banque de l’entreprise » (la banque) s’est portée caution solidaire de la SGTI à hauteur de la somme de 200 000 francs ; qu’au cours des travaux, la liquidation des biens de la SGTI a été prononcée et que le montant des travaux demeurant à effectuer, ainsi que des malfaçons à réparer, a été évalué à 2 103 554 francs ; que, sur la demande de la société HLM, la cour d’appel a condamné la banque à payer en principal à cette société le montant de l’engagement des cautions ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ainsi, alors que, selon le pourvoi, il résulte clairement de l’acte de caution, qui a été dénaturé par l’arrêt, que la banque s’est portée caution solidaire de la SGTI pour le montant de la retenue de garantie ; que cette partie de la caution, qui est claire et n’est susceptible d’aucune interprétation, détermine le champ d’application de celle-ci ; que le troisièmement de l’acte de caution n’a pu introduire la moindre ambiguïté justifiant une interprétation quant à l’étendue du cautionnement ; qu’en s’engageant à effectuer, sur ordre de versement de la société contractante, jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus, le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché, la banque n’a point entendu modifier la cause de la caution ni son étendue ; qu’ainsi, en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c’est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l’acte par lequel la banque s’est portée caution de la SGTI, que la cour d’appel, hors toute dénaturation, a jugé que cet acte comportait, outre un engagement de la banque relatif à la retenue de garantie prévue au contrat d’entreprise, un engagement distinct par lequel la banque garantissait « au maître de l’ouvrage une garantie supplémentaire, limitée à 200 000 francs, pour toutes les sommes dues par l’entreprise en exécution du marché » ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l’article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
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