Rejet 13 avril 1988
Résumé de la juridiction
° Il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide . ° Caractérise la fraude paulienne, l’arrêt qui constate qu’est établie la connaissance qu’avait le débiteur de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 avr. 1988, n° 86-14.682, Bull. 1988 I N° 91 p. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-14682 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 91 p. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020016 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Attendu que M. Joseph Oulouhodjian et M. Bernard X… ont été condamnés solidairement, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 1983, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc Montaigne, partie civile, la somme de 1 935 680 francs, à titre de restitution de sommes détournées sous la forme de prétendues « avances » s’échelonnant du 28 août 1980 au mois de mai 1981 ; que le syndicat, ayant appris que les époux Y…, communs en biens, avaient, par actes notariés du 27 juin 1981 et du 16 juillet 1981, donné à leurs enfants deux immeubles dont ils étaient propriétaires, a assigné les donateurs et les donataires « en nullité » de ces actes de disposition, sur le fondement de l’article 1167 du Code civil ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 1986) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à la cour d’appel d’en avoir ainsi décidé, alors que la liquidité de la créance constitue une des conditions de recevabilité de l’action paulienne lorsque celle-ci a pour objet une somme d’argent, de sorte qu’en accueillant l’action sans que la liquidation de la créance ait été effectuée, l’arrêt aurait violé l’article 1167 du Code civil, l’article 551 du Code de procédure civile et les articles 32 et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y… reprochent encore à la cour d’appel d’avoir, d’une part, inversé la charge de la preuve en énonçant que M. Joseph Oulouhodjian ne justifiait pas que son patrimoine comportait encore suffisamment de biens pour éteindre sa dette ; d’autre part, en se bornant, selon le moyen, à énoncer que M. Joseph Oulouhodjian ne pouvait avoir aucun doute sur les risques qu’il encourait ni sur le fait que sa responsabilité personnelle se trouvait engagée vis-à-vis du syndicat dont les fonds avaient été détournés, la juridiction du second degré n’a pas caractérisé la fraude paulienne, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a souverainement estimé, au vu des documents de la cause, que M. Oulouhodjian s’était rendu insolvable en consentant les donations puisqu’il ne pouvait plus rembourser les sommes détournées ; qu’elle n’a donc pas inversé la charge de la preuve en énonçant ensuite que ce débiteur ne justifiait pas de la possession d’autres biens de nature à remplir le créancier de ses droits ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt attaqué relève aussi que M. Joseph Oulouhodjian, président de la société du Parc Montaigne, et son épouse n’ignoraient pas que la situation très obérée de cette société ne permettait pas de rembourser les sommes versées ; qu’elle a, par ces motifs, établi la connaissance qu’avait ce débiteur de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine, caractérisant ainsi la fraude paulienne ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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