Rejet 16 février 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-11.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-11.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 décembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007082999 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAUDOIN, |
|---|---|
| Parties : | société PARFUMS DE PRESTIGE INTERNATIONAL dite PPI c/ Société BOULOGNE DISTRIBUTION |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PARFUMS DE PRESTIGE INTERNATIONAL dite PPI, société anonyme, dont le siège est … (16ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d’appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit de la Société BOULOGNE DISTRIBUTION, société anonyme exploitant le centre distribution LECLERC à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), dont le siège est …,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. E…, Y…, C…, B…, A… de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis F…, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Madame Pasturel, conseillers ; Mademoiselle Z…, MM. D…, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de la société anonyme Parfums de Prestige International (PPI), de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Boulogne Distribution, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1985) et les documents produits, la société Parfums de Prestige International (société PPI), faisant valoir qu’elle commercialisait des parfums de luxe sous la marque notoire « Pierre X… » par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne Distribution exploitant un centre distributeur Leclerc intermédiaire non agréée, pour le trouble manifestement illicite que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées le 28 décembre 1984 ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société PPI fait grief à la cour d’appel d’avoir dit n’y avoir lieu à référé, alors que, selon le pourvoi, d’une part, l’existence d’une contestation sérieuse ne peut faire obstacle à ce que le juge des référés prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommge imminent pouvant résulter de la situation dont il est saisi ; qu’en en décidant autrement l’arrêt viole l’article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, alors que, d’autre part, l’appréciation du caractère sérieux ou non sérieux d’une contestation élevée sur la validité d’une situation contractuelle implique nécessairement de la part du juge des référés un examen de cette situation ; que l’arrêt viole par refus d’application les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu’enfin, en se fondant uniquement, pour affirmer l’existence en l’espèce d’une contestation sérieuse à l’encontre des contrats de distribution sélective établis par la société Parfums de Prestige International, sur un avis de la commission de la concurrence en date du 1er décembre 1983 et une décision du ministre de l’Economie et des Finances du 26 décembre 1984 qui ne concerne en aucune façon et à aucun titre ces contrats, la cour d’appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l’arrêt a exactement énoncé que les mesures sollicitées par la société PPI impliquaient, avant d’être ordonnées, l’étude des contrats de distribution sélective dont elle se prévalait et l’appréciation de la licéité de leurs clauses, faisant ainsi implicitement porter la charge de la preuve sur la société PPI, a rappelé les conditions à satisfaire pour une telle licéité, dont un meilleur service aux consommateurs et a relevé un avis de la commission de la concurrence adopté par décision ministérielle critiquant la distribution sélective dans le secteur de la parfumerie ; qu’en l’état de ces énonciations et abstraction faite du motif se référant à une contestation sérieuse, erroné mais surabondant, la cour d’appel a pu faire ressortir que le trouble manifestement illicite allégué par la société PPI n’existait pas et, en ayant déduit que le juge des référés était incompétent, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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