Confirmation 15 février 2024
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-13.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100528 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° N 24-13.884
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 17],
2°/ La Croix rouge française, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 18], [Localité 13], ayant un établissement secondaire [Adresse 9] [Localité 15], représentée par son président national en exercice,
ont formé le pourvoi n° N 24-13.884 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 19], [Localité 14],
2°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 11], [Localité 4],
3°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
4°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 8], [Localité 6],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 22]-[Localité 21] [Localité 20] Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 22],
6°/ à la société Sanofi Pasteur, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12],
7°/ à la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 16],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard et de La Croix rouge française, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [S], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2024), Mme [S], secouriste bénévole au sein de l’association La Croix rouge française (la Croix rouge), a présenté une sclérose en plaques dont elle a imputé la survenue à une vaccination contre l’hépatite B pratiquée en 1993 et 1995 et attestée par un certificat médical.
2. Le 30 octobre 2018, Mme [S] et ses enfants, Mme [U] [C] et MM. [E] et [T] [C], ont assigné la Croix rouge aux fins d’indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 22]. Le 19 octobre 2021, la société Axa France Iard, assureur de l’association, est intervenue volontairement à l’instance.
3. Le 29 octobre 2021, la Croix rouge et la société Axa France Iard ont assigné en garantie les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur, fabricantes des vaccins contre l’hépatite B Engerix B et Genhevac B, alors commercialisés, lesquelles ont notamment opposé le défaut d’intérêt à agir de la Croix rouge et de la société Axa France Iard.
4. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en garantie de la Croix rouge française et la société Axa France Iard, en l’absence de détermination du vaccin administré à Mme [S].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Axa France Iard et la Croix rouge font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du 13 avril 2023, alors « que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’en retenant que la Croix rouge et la société Axa France Iard, dont la responsabilité était recherchée pour avoir incité Mme [S] à se vacciner contre l’hépatite B, n’avaient pas d’intérêt à agir en garantie contre la société Sanofi Pasteur et la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricants dudit vaccin contre l’hépatite B à cette époque, motifs pris de ce que la preuve de l’imputabilité au vaccin de la sclérose en plaques de Mme [S] et celle de l’utilisation de l’un des vaccins fabriqués et mis sur le marché par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur n’étaient pas rapportées, quand la recevabilité de l’action devait être appréciée au regard de l’intérêt au succès des prétentions présentées et non en considération des chances d’un tel succès, la cour d’appel, qui a confondu intérêt à agir et bien-fondé de l’action, a violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Sanofi Pasteur conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il serait nouveau et contraire ou du moins incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d’appel.
7. Cependant, le moyen, qui n’est pas contraire, est né de la décision attaquée.
8. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 31 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
10. Il en résulte que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
11. Pour déclarer irrecevable l’action en garantie de la société Axa France Iard et de la Croix rouge, l’arrêt retient que les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur produisent divers articles médicaux contestant l’existence d’un quelconque lien entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques, qu’il ne leur appartient pas de démontrer que leurs vaccins respectifs ne sont pas à l’origine du dommage, que la preuve de l’utilisation de l’un des vaccins fabriqués et mis sur le marché par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur n’est pas rapportée et que dès lors, la Croix rouge et la société Axa France Iard ne démontrent pas l’existence de la condition préalable leur permettant d’agir en garantie à l’encontre des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
12. En statuant ainsi, alors qu’une incertitude quant au vaccin administré, en présence de deux fabricants, ou encore quant au lien causal entre ce vaccin et l’affection survenue ne justifiait pas d’écarter l’intérêt à agir de la Croix rouge et de la société Axa France Iard, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [S], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Met hors de cause Mme [K] [S] ;
Condamne les sociétés Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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