Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 septembre 2025, 24-13.884, Inédit
TGI Rouen 13 avril 2023
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CA Rouen
Confirmation 15 février 2024
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CASS
Cassation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en garantie

    La cour a jugé que l'absence de preuve de l'imputabilité du vaccin à la maladie de Mme [S] ne justifiait pas l'irrecevabilité de l'action en garantie, car l'intérêt à agir ne dépend pas de la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité

    La cour a estimé que la question du lien de causalité ne devait pas être tranchée au stade de l'intérêt à agir, et que la Croix rouge et Axa France Iard pouvaient légitimement agir en garantie.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa France Iard et la Croix rouge contestent l'irrecevabilité de leur action en garantie contre les fabricants de vaccins, arguant que la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile en confondant intérêt à agir et bien-fondé de l'action. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'une incertitude sur le vaccin administré ne justifie pas d'écarter l'intérêt à agir. Elle remet l'affaire devant la cour d'appel de Caen et met hors de cause Mme [S].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-13.884
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.884
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 15 février 2024
Textes appliqués :
Article 31 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267193
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100528
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