Cassation 5 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’un administrateur de biens et agent immobilier a souscrit sous son propre nom auprès de l’URSSAF une déclaration d’employeur pour des gardiens d’immeuble et a présenté régulièrement par la suite des déclarations de salaires sans préciser qu’il n’agissait pas à titre personnel, il a seul vis-à-vis de l’URSSAF la qualité d’employeur et est personnellement responsable envers cet organisme du paiement des cotisations afférentes aux rémunérations de ces salariés , quand bien même il y aurait un compte à faire entre lui et les syndicats de copropriétaires pour le compte desquels il prétendait avoir agi et dont l’intervention au litige pouvait éventuellement être provoquée.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 oct. 1989, n° 87-10.125, Bull. 1989 V N° 569 p. 345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-10125 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 569 p. 345 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 novembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023730 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Lesire |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ;
Attendu que M. Pierre X…, administrateur de biens et agent immobilier, a fait l’objet de la part de l’URSSAF d’un redressement sur les cotisations dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour l’emploi de gardiens d’immeuble ; que pour débouter l’URSSAF de sa demande en paiement, l’arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X… n’est pas personnellement débiteur des cotisations sociales, les salariés dont les rémunérations ont donné lieu au redressement ayant pour employeurs respectifs les syndicats de copropriétaires des immeubles gérés par le syndic ès qualités ;
Attendu cependant qu’il résulte des constatations des juges du fond que M. Pierre X… avait souscrit sous son propre nom le 30 janvier 1974 auprès de l’URSSAF une déclaration d’employeur et présenté régulièrement par la suite des déclarations de salaires sans préciser qu’il n’agissait pas à titre personnel ; que dès lors quand bien même il y aurait eu compte à faire entre l’intéressé et les syndicats de copropriétaires pour le compte desquels il prétendait avoir agi et dont l’intervention au litige pouvait éventuellement être provoquée, M. X… avait seul vis-à-vis de l’URSSAF la qualité d’employeur et était personnellement responsable envers cet organisme du paiement des cotisations afférentes aux rémunérations des salariés qu’il avait lui-même déclarés ; d’où il suit que la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Réassurance ·
- Siège ·
- Cour de cassation
- Etat civil ·
- Recensement ·
- Liban ·
- Impossibilité ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Extrait ·
- État ·
- Mère
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Recel ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Observation
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Patrimoine ·
- Justification ·
- Mesures d'exécution ·
- Péremption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Occupation par le mari et les enfants du domicile conjugal ·
- Participation aux charges du mariage ·
- Absence de ressources personnelles ·
- Contribution de l'époux défaillant ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Ressources du défendeur ·
- Applications diverses ·
- Éléments à considérer ·
- Modalités ·
- Fixation ·
- Indivision ·
- Femme ·
- Communauté conjugale ·
- Location ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Branche ·
- Charges du mariage ·
- Immeuble ·
- Enfant
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Communiqué
- Procédure pénale ·
- Mentions ·
- Peine privative ·
- Chambre du conseil ·
- Espagne ·
- Cour de cassation ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Dispositif ·
- Inéligibilité ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Radiation ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis ·
- Observation
- Contrôle du caractère nécessaire et proportionné ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Caractère nécessaire et proportionné ·
- Secret professionnel de l'avocat ·
- Mesures d'instruction ·
- Secret professionnel ·
- Garanties adéquates ·
- Droit à la preuve ·
- Mesure admissible ·
- Procès équitable ·
- Article 6, § 1 ·
- Motif légitime ·
- Office du juge ·
- Mise en œuvre ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Obstacle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Textes ·
- Preuve ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Client
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-230 du 24 mars 1972
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.