Rejet 14 juin 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 1990, n° 88-43.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-43.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007097287 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COCHARD |
|---|---|
| Parties : | société Uniroyal |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X…, demeurant …, appartement 76 à Compiègne (Oise),
en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Uniroyal, dont le siège est à Clairoix (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Y…, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, embauché par la société Uniroyal le 17 avril 1969 comme ouvrier spécialisé, a été licencié le 26 septembre 1986 à la suite d’une rixe sur les lieux de travail avec un autre salarié ; qu’il fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué, (Amiens, 3 mars 1988), de l’avoir débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d’une part, l’employeur aurait commis une faute en faisant travailler ensemble deux salariés qu’une inimitié notoire opposait l’un à l’autre ; alors que, d’autre part, la faute grave ne pouvait être retenue puisque M. X… n’avait pas pris l’initiative de la rixe, et que celleci n’avait pas causé un trouble dans l’entreprise ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, en relevant que la gestion quotidienne des effectifs de l’usine conduisait l’employeur à modifier la composition des équipes de travail pour répondre aux nécessités du service, ont justifié leur décision d’écarter la faute reprochée à la société Uniroyal ; Attendu, en second lieu, qu’après avoir constaté que M. X…, sans être en état de légitime défense, et sans pouvoir invoquer l’excuse de provocation avait porté des coups violents à un autre ouvrier et que cette rixe avait causé un trouble important dans l’entreprise, les juges du fond ont pu décider que son comportement constituait une faute grave ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
F F ;
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