Rejet 7 novembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 1990, n° 87-42.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-42.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007101807 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y…, "Entreprise
Y…
« , domicilié … (Essonne),
en cassation d’un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Nestor X…, demeurant … (Essonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, licencié le 6 août 1984 par M. Y…, a demandé l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1987) d’avoir accueilli cette demande, alors, d’une part, que les retards constants du salarié constituant en apparence un motif réel et sérieux de licenciement, il appartenait à la cour d’appel de former sa conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe uniquement à l’employeur, alors, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas recherché si les retards continuels du salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale, et alors, enfin, que la cour d’appel, devant laquelle M. X… avait reconnu des retards, de même que devant le conseil de prud’hommes, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, de sorte que l’article L. 122-14-3 du Code du travail a été violé ;
Mais attendu que, sans faire peser la charge de la preuve spécialement sur l’une des parties et en effectuant la recherche prétendument omise, la cour d’appel a constaté que deux absences avaient déjà été sanctionnées et que les deux autres invoquées par l’employeur n’étaient pas établies ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, par une décision motivée, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
— d! Condamne M. Y…, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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