Cassation 25 avril 1990
Résumé de la juridiction
Le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l’assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, ne peut demander en justice l’autorisation prévue à l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 avr. 1990, n° 88-13.814, Bull. 1990 III N° 102 p. 54 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-13814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 102 p. 54 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 décembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024330 |
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Texte intégral
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’en cas de refus par l’assemblée générale d’autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement en son état d’origine de la façade d’un appentis, partie commune de l’immeuble, sur lequel Mme X… avait entrepris des travaux, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, l’arrêt énonce que l’amélioration manifeste résultant de la transformation d’un médiocre appentis aveugle, recouvert de plâtre peint et sale, étant conforme à la destination de l’immeuble, il y a lieu de passer outre à l’opposition des copropriétaires majoritaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l’assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ne peut demander en justice l’autorisation prévue au texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande relative au rétablissement de la façade de l’appentis dans son état antérieur, l’arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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