Infirmation 17 octobre 2023
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.472 24-12.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 2023, N° 22/00347 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300273 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° C 24-12.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.472 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Lufkin Gears France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Lufkin Gears France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Endel, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Lufkin Gears France, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon,17 octobre 2023), la société Compagnie nationale du Rhône (le maître de l’ouvrage) a confié la réalisation d’une centrale hydroélectrique à la société Endel, laquelle a commandé le 12 octobre 2011 à la société Lufkin Gears France, pour un prix de 324 900 euros, deux multiplicateurs ayant pour fonction de transmettre le mouvement de rotation de la turbine à eau vers un alternateur électrique.
2. Des dommages étant apparus en avril 2017 sur les multiplicateurs, la société Endel a, après expertise amiable, procédé à leur réparation.
3. Le maître de l’ouvrage s’étant à nouveau plaint en août 2018 de désordres affectant l’un des multiplicateurs, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 14 février 2020.
4. Le 18 octobre 2019, la société Endel (l’acquéreur) a assigné la société Lufkin Gears France (le fournisseur) en paiement du coût des travaux de réparation et en garantie d’autres sommes pouvant être mises à sa charge au profit du maître de l’ouvrage. La société XL Insurance Company SE, assureur de l’acquéreur (l’assureur), est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu’il porte sur la recevabilité de l’action en garantie de l’acquéreur et de son assureur à l’encontre du fournisseur
Enoncé du moyen
6. Le fournisseur fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’acquéreur et de son assureur, alors :
« 2°/ que l’appel en garantie n’est recevable qu’à la condition que la partie soit d’ores et déjà assignée ou, à tout le moins, que des demandes en justice soient formulées contre elle ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile ;
3°/ que seule la partie ayant un intérêt né et actuel est recevable à agir ; que tel n’est pas le cas de la partie qui agit pour être garantie de ses condamnations éventuelles dans le cadre d’une instance qui n’a pas été initiée et qui est susceptible de ne jamais l’être ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389, Bull. 2006, II, n° 200) et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de sorte que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull., 2004, II, n° 205 ; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-17.697, Bull. 2005, I, n° 394)
8. Ayant relevé qu’en qualité de contractant du maître de l’ouvrage, l’acquéreur était personnellement responsable envers celui-ci des conséquences du vice caché affectant les équipements qu’il avait installés et qu’il avait lui-même acquis du fournisseur, la cour d’appel en a exactement déduit que, même si le maître de l’ouvrage n’avait pas encore engagé d’action judiciaire à l’encontre de l’acquéreur, ce dernier justifiait d’un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. L’acquéreur et son assureur font grief à l’arrêt de limiter la condamnation en paiement du fournisseur à la somme de 351 813 euros, alors :
« 1°/ que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action résolutoire), ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si, de surcroît, le vendeur connaissait les vices de la chose [ce qui est irréfragablement présumé du professionnel], il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; qu’ainsi, en ce dernier cas, l’acheteur a la faculté, toujours sur le fondement du vice caché, de demander réparation au vendeur, exclusivement par voie de dommages et intérêts, non seulement du dommage affectant la chose elle-même mais aussi de tout préjudice ayant pu résulter de ce vice ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que les matériels litigieux étaient affectés d’un vice caché que la société Lufkin, vendeur professionnel, était présumée avoir connu ; qu’en jugeant dès lors, pour limiter l’indemnisation réclamée par la société Endel à la somme de 351 813 euros, qu’à défaut d’avoir « poursuivi la résolution de la vente », sa demande ne pouvait porter que sur « la restitution d’une partie du prix, et sur d’éventuels dommages et intérêts » et non sur un montant dépassant le prix de vente des équipements viciés, la cour a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;
2°/ que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; qu’en l’espèce, si la société Endel avait bien demandé paiement d’une somme égale au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés, cette demande visait bien à obtenir la réparation d’un préjudice qu’elle avait subi en raison du vice affectant les multiplicateurs, correspondant aux sommes qu’elle avait été contrainte de débourser pour réparer ce vice, et dont elle demandait réparation ; qu’il s’agissait ainsi d’une demande indemnitaire ; que, de surcroît, la cour a elle-même relevé que la demande de la société Endel visait « à réparer le préjudice propre que celle-ci considère avoir subi du fait du vice affectant les multiplicateurs » ; qu’en affirmant dès lors, au regard du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages précités », que « le montant dont (la société Endel) sollicite le règlement ne correspond pas à la restitution d’une partie du prix en vertu de l’action estimatoire, ni à l’allocation de dommages et intérêts, mais au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés », la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1645 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. Le fournisseur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l’acquéreur et son assureur n’ont pas sollicité sa condamnation sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
12. Cependant, dans leurs conclusions d’appel, l’acquéreur et son assureur sollicitaient la condamnation du fournisseur à les indemniser du montant des travaux de réparation des multiplicateurs affectés de vices.
13. Le moyen, qui n’est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1644 et 1645 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :
14. Il résulte de ces textes et de ce principe que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 ; 3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.176, publié).
15. Pour limiter la condamnation du fournisseur d’un équipement atteint d’un vice caché, l’arrêt retient que, l’acquéreur n’ayant pas poursuivi la résolution de la vente, la demande de celui-ci ne peut porter que sur la restitution d’une partie du prix et d’éventuels dommages et intérêts, ce qui ne lui permet pas de prétendre à la prise en charge par le vendeur du coût des remèdes aux désordres constatés, alors surtout que celui-ci est supérieur au prix de vente des équipements viciés.
16. En statuant ainsi, après avoir relevé que l’acquéreur entendait obtenir la réparation d’un préjudice qu’il avait subi en raison du vice affectant les équipements et que le fournisseur de ces équipements, en sa qualité de professionnel, était présumé connaître les vices de la chose, de sorte que celui-ci était tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu’il porte sur la condamnation du fournisseur à garantir l’acquéreur et son assureur
Enoncé du moyen
17. Le fournisseur fait grief à l’arrêt de le condamner à garantir l’acquéreur et son assureur des sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d’une action engagée contre eux par le maître de l’ouvrage ou son assureur sur le fondement du vice affectant les multiplicateurs, alors « qu’en jugeant recevable l’action de société Endel et de la société XL Insurance Company au motif que la société Endel a « intérêt à rechercher la garantie de [la société Lufkin Gears France], quand même bien même la société CNR n’aurait encore engagé aucune action judiciaire à son encontre » et en condamnant la société Lufkin Gears à garantir la société Endel et son assureur « des éventuelles sommes qui pourraient être mises à leur charge en cas d’action à son encontre diligentée par la société CNR ou par son assureur concernant les défauts affectant les multiplicateurs », la cour d’appel a indemnisé un préjudice hypothétique et a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Il résulte de ce texte que le préjudice futur n’est réparable que lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel. A défaut, il s’agit d’un préjudice hypothétique.
19. Pour condamner le fournisseur à garantir l’acquéreur et son assureur des éventuelles sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d’une action engagée contre eux par le maître de l’ouvrage ou son assureur sur le fondement du défaut affectant les équipements, l’arrêt retient que la responsabilité du fournisseur a déjà été retenue à l’égard de l’acquéreur pour lui avoir fourni du matériel affecté de vices cachés.
20. En se déterminant ainsi, sans constater que l’avarie survenue, au mois d’août 2018, sur le multiplicateur Gr3, faisant l’objet d’une expertise en cours, était de même nature que celle, constatée en avril 2017, ayant affecté les deux multiplicateurs, ni caractériser en quoi l’éventuel préjudice de l’acquéreur, que le fournisseur a été condamné à garantir, était la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation prononcée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, du chef de dispositif limitant la condamnation en paiement du fournisseur à la somme de 351 813 euros, rend sans objet l’examen du deuxième moyen du pourvoi incident qui porte sur le même chef de dispositif.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, l’arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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