Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 mars 2021, n° 18/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 28 mars 2018, N° F17/00196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 18/02027 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKWI
AFFAIRE :
Association LADAPT
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association LADAPT
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique DELANOE de l’AARPI SDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192 substitué par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Vanessa TRAN-THIEN, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Georges MEYER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1143 substitué par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par arrêté du 31 mars 2010, pris conjointement par le Préfet du Val d’Oise et le président du conseil général du Val d’Oise, l’association LADAPT se voyait confier, à compter du 1er avril 2010, la gestion de neuf établissements médico-sociaux qui était gérés auparavant par l’association Le Colombier.
Cette dernière contestait l’arrêté du 31 mars 2010 devant les juridictions administratives, et par arrêt du 9 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Versailles annulait l’arrêté susvisé.
En conséquence, le préfet du Val d’Oise et le président du conseil général du Val d’Oise confiait à nouveau à l’association Le Colombier, à compter du 17 septembre 2013, la gestion des neuf établissements confiés à l’association LADAPT.
Le 4 mai 2015, M. Z X était embauché par l’association Le Colombier en qualité de directeur des ressources humaines par contrat à durée indéterminée.
Par arrêt du 5 octobre 2015, le Conseil d’État annulait l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoyait devant la cour administrative d’appel pour qu’il soit statué de nouveau.
En conséquence, le préfet du Val d’Oise et le président du département du Val d’Oise confiaient de nouveau à LADAPT à compter du 4 janvier 2016, la gestion des neuf établissements visés dans l’arrêté du 31 mars 2010.
Par un arrêt du 19 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Versailles rejetait les demandes de l’association Le Colombier, de sorte que l’association LADAPT conservait la gestion des neufs établissements cités précédemment.
Par arrêt du 31 mars 2017, le Conseil d’État rejetait le pourvoi formé par l’association Le Colombier à l’encontre de la décision susvisée.
Dès lors, à effet rétroactif au 4 janvier 2016, et par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. X était transféré à l’association LADAPT. Ce contrat de travail était régi par la convention des établissements pour personnes inadaptées.
Le 1er août 2016, l’employeur convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 7 septembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le 24 mars 2017, M. Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement économique.
Vu le jugement du 28 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a :
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné l’association LADAPT en la personne de son représentant légal à verser à M. X les sommes suivantes:
— 25 000 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 368,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés contractuels ;
— 2 000 au titre des dommages et intérêts pour manquements contractuels de l’employeur ;
— 1 020 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire aura lieu conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de l’association LADAPT.
Vu la notification de ce jugement le 18 avril 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’association LADAPT le 20 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, l’association LADAPT, notifiées le 18 juillet 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter la condamnation à rappel de congés payés à la somme de 1 597,89 euros brut.
— condamner M. Z X à verser à l’association LADAPT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. Z X, notifiées le 17 octobre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’association LADAPT n’a pas satisfait à son obligation essentielle de fourniture d’un travail durant les huit mois d’exécution du contrat de travail de M. X sous sa responsabilité.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X ne relève pas d’un licenciement économique, faute pour l’association LADAPT de justifier de l’existence d’un motif économique et du respect de ses obligations en matière de reclassement.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association LADAPT à payer à M. X la somme de 5 368,94 euros au titre des congés payés contractuels supplémentaires, correspondant aux 30,24 jours acquis sur la période d’exécution du contrat de travail.
— recevoir, pour le surplus, M. X en son appel incident.
Et statuant à nouveau,
— condamner l’association LADAPT à payer à M. X :
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution du contrat de travail en l’absence de fourniture d’un travail durant plus de huit mois,
— la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner l’association LADAPT à payer à M. X une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation d’ores et déjà accordée en première instance, outre les entiers dépens le cas échéant.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2020.
SUR CE,
Sur le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles
M. X expose que :
— en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, l’association LADAPT a d’abord refusé de reprendre les 6 salariés affectés au siège administratif alors que ces mêmes salariés du siège lui avaient été transférés en 2010 et que ce n’est qu’après un mois d’échanges, de rencontres et de tergiversations, qu’elle s’est finalement décidée à reprendre 4 des 6 salariés du siège administratif, qui faisait partie du périmètre du transfert compte tenu des liens étroits l’unissant aux établissements, y compris d’ordre financier;
— il est resté dans l’incertitude relative à sa situation professionnelle pendant 8 mois, caractérisant une légèreté blâmable de l’employeur et justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
L’association LADAPT fait valoir que :
— M. X était affecté au siège administratif de l’association et non à l’un des neuf établissements médico-sociaux dont la gestion lui a été définitivement confiée par l’autorité de tutelle à compter du 4 janvier 2016 ;
— elle n’a pas repris l’ensemble des activités de l’association Le Colombier ou l’ensemble de ses établissements et n’a repris aucun des éléments corporels ou incorporels (droit au bail, archives, matériel informatique) du siège administratif ;
— elle se devait donc d’analyser l’activité réelle du salarié afin de déterminer si les dispositions de l’article L.1224 -1 du code du travail trouvaient application ;
— l’association Le Colombier a empêché l’accès au siège de l’association aux représentants de LADAPT, lesquels n’ont donc pas pu prendre connaissance, en particulier, du contrat de travail de M. X ;
— le 27 janvier 2016, soit 12 jours seulement après avoir eu communication des premiers documents contractuels de M. X, elle a informé ce dernier de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce délai ne caractérisant aucune faute de sa part dans la gestion de la situation du salarié, qui a été tenu informé de l’évolution de la situation.
— ni le poste de travail, ni le budget afférent à la rémunération de l’intimé ne lui ont été transmis par l’association Le Colombier ;
— la dispense d’activité rémunérée ne peut caractériser une faute ou un manquement dès lors que cette dispense d’activité a été imposée par les circonstances particulières, que M. X a été reçu par la direction générale et tenu régulièrement informé et qu’il n’a subi aucun préjudice financier.
Il ressort des éléments de la procédure qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2015, le conseil départemental du Val d’Oise et l’ARS ont décidé du transfert effectif des établissements dont la gestion était confiée à l’association LADAPT au 4 janvier 2016. L’échange de courriels figurant en pièce n°19 du dossier de l’intimé établit que le président de l’association Le Colombier a refusé l’accès aux locaux de son siège à l’association LADAPT le 5 janvier 2016 et l’appelante justifie, par le courrier adressé, entre autres, à M. X le 14 janvier 2016, n’avoir pu prendre connaissance de son contrat de travail que le 15 janvier 2016. Dans ces conditions, le délai de 12 jours pris par l’association LADAPT pour notifier sa décision de reprendre ce contrat dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail le 27 janvier 2016 n’apparaît pas fautif.
En revanche, après avoir notifié à l’appelant la reprise de son contrat de travail, l’association LADAPT a certes reçu M. X le 3 février 2016. Cependant, il ressort des termes du courriel que le salarié a adressé au président de l’association LADAPT le 8 février 2016 et du courrier de Mme Y, directrice des ressources humaines au sein de cette association, qu’à l’occasion de cette entrevue, il a été indiqué à M. X qu’il n’y avait aucun poste à lui proposer au sein de l’association. A la suite de ce rendez-vous, l’employeur a laissé le salarié dans l’attente du sort réservé à sa situation pendant 4 mois, avant de lui demander le 8 juin 2016 son curriculum vitae dans la perspective d’une recherche de reclassement préalable à son licenciement pour motif économique. Il ne saurait être argué de l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi, dès lors que M. X a été informé de l’engagement de la procédure de licenciement économique plus d’un mois avant que ne soit rendu l’arrêt de la cour. Le salarié n’a d’ailleurs nullement été informé de l’attente de cette décision. S’il est indéniable que pendant cette longue période M. X n’a subi aucun préjudice financier, puisque le paiement de son salaire a été maintenu, il n’est pas discutable que le salarié a subi un préjudice moral né de l’incertitude du sort réservé à sa situation, que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
M. X fait valoir que l’article 4 de son contrat de travail prévoit 18 jours de congés supplémentaires par an.
L’association LADAPT s’oppose à la demande de rappel de salaire au titre des congés payés trimestriels conventionnels, dès lors que l’article 17 de l’annexe 6 à la convention collective du 15 mars 1966 conditionne le paiement de ces congés payés à un travail effectif, alors que M. X bénéficiait d’une dispense d’activité rémunérée. Subsidiairement, l’employeur soutient qu’en tant que
cadre administratif et en application des dispositions conventionnelles précitées, il ne pouvait acquérir plus de 3 jours par trimestre et non 6.
Comme le soutient le salarié, l’article 4 de son contrat de travail prévoit que « M. Z X est engagé à temps plein. Son poste correspond à la classification cadre non soumis à un horaire préalablement établi. A ce titre, il bénéficie de 18 jours de congés annuels supplémentaires ' ».
Au regard de ces stipulations contractuelles, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’association LADAPT au paiement d’un rappel de salaire de 5 368,94 euros au titre des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X considère que l’employeur ne justifie pas du motif économique dès lors que son poste ne faisait l’objet d’aucun financement spécifique du siège ne pouvant être assumé par les établissements. Il précise que les fonctions support réunies au siège administratif étaient financées par une quote-part du budget des établissements dont elles assuraient la gestion. Il ajoute que le budget de fonctionnement des établissements, notamment constitué par des subventions publiques, a suivi la dévolution des établissements, de sorte que l’association LADAPT a géré ces nouveaux établissements avec les fonds nécessaires au financement de leur activité et au paiement des salaires du personnel y attaché.
Il estime par ailleurs que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, dès lors que la fourniture d’une simple liste des postes vacants dans l’entreprise, ouverts à tous, ne permet pas à l’employeur de satisfaire à son obligation de reclassement, faute de propositions individualisées faites au salarié visé par la mesure de licenciement. Il souligne que l’association LADAPT a procédé au recrutement d’un responsable des ressources humaines territoriales en janvier 2016, que le recrutement de deux directeurs régionaux étaient en cours en juin 2016 et que l’appelante ne justifie pas non plus avoir interrogé ses partenaires et tenter de rechercher un poste de reclassement susceptible de correspondre au profil. Il considère enfin que l’employeur a tardé dans la mise en 'uvre des recherches de reclassement.
L’association LADAPT répond avoir respecté :
— les termes de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, notamment les dispositions de l’article 19, en consultant les institutions représentatives du personnel ;
— son obligation de reclassement en transmettant à M. X les 75 propositions de poste qu’elle avait reçues et qui ont toutes été refusées par le salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Si l’association LADAPT rappelle que la sauvegarde de la compétitivité d’une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépens, la cour constate que la lettre de licenciement notifiée à M. X ne fait nulle mention de ce motif. En effet, l’employeur s’est contenté de motiver le licenciement par l’absence de financement de son poste en indiquant : « Le siège administratif de l’association Le Colombier ne faisant pas partie du périmètre transféré par l’ARS et le conseil départementale du Val d’Oise, aucun moyen complémentaire ne sera attribué à LADAPT pour assurer le financement de ces fonctions support. Faute de financement, le poste de directeur des ressources humaines que vous occupiez pour le compte de l’association Le Colombier auprès des établissements repris par LADAPT depuis le 4 mai 2015 a donc été supprimé ».
Cependant, l’association LADAPT ne produit aucun élément probant justifiant l’absence de financement allégué. Au surplus, l’appelante ne saurait se prévaloir de l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 2018, dès lors que cette décision ne porte nullement sur le budget de fonctionnement des établissements, comprenant le financement des fonctions support, mais sur le reversement par l’association Le Colombier, par l’effet du transfert de la gestion des établissements, des subventions d’investissement non amortissables ayant permis le financement de l’actif immobilisé des établissements et des excédents d’exploitation provenant de la tarification affectés à l’investissement des établissements. Enfin, il ressort des pièces n°42 à 44 produites par M. X que les frais liés aux fonctions support ne faisaient pas l’objet d’un financement spécifique, mais d’une quote-part prélevée sur le budget de fonctionnement de chaque établissement.
Il apparaît ainsi que l’association LADAPT ne démontre pas le motif économique invoqué aux termes de la lettre de licenciement.
Au surplus et en tout état de cause, l’association LADAPT a manifestement manqué à son obligation de reclassement. En effet, selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
Or, en l’espèce, l’association LADAPT s’est contentée d’adresser à M. X, la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein de l’association, comprenant de nombreux emplois sans lien avec les compétences du salarié, s’agissant de postes de masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, d’infirmier, d’orthophoniste ou encore d’éducateur spécialisé. Ces propositions, non personnalisées, ne satisfont pas aux exigences de l’article L 1233-4 précité.
Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité central d’entreprise du 9 juin 2016 que l’association LADAPT a procédé à l’embauche d’un responsable des ressources humaines territorial pour l’Île de France au cours du mois de janvier 2016, alors qu’elle était informée par courrier du 18
décembre 2015 de l’ARS et du conseil départemental du Val d’Oise du transfert des établissements litigieux à compter du 4 janvier 2016.
Dans ces conditions, les premiers juges ont, à juste titre, déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture, l’ancienneté de M. X n’atteignait pas deux ans.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 4 616,15 euros. Il était âgé de 50 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 16 mois. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture et actuelle. Dans ces conditions, il convient d’évaluer à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association LADAPT.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne l’association Ladapt à payer à M. Z X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association LADAPT aux dépens d’appel ;
Condamne l’association LADAPT à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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