Infirmation partielle 21 septembre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 23-21.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.841 23-21.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484675 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00971 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° R 23-21.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.841 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Agence de conseil de sécurité d’investigation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Agence de conseil de sécurité d’investigation a formé un pourvoi
incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Agence de conseil de sécurité d’investigation, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Agence de conseil de sécurité d’investigation (la société) à compter du 6 octobre 2015.
2. Le 23 mars 2021, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, « dire que le licenciement est nul et illicite » et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des majorations des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que les juges du fond ont l’interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que l’accord du 28 octobre 2016 ne mentionnait pas qu’il avait vocation à s’appliquer pour la seule année 2017 mais uniquement que « pour l’année 2017 : à compter du 1er janvier 2017 les heures supplémentaires seront au-delà du contrat majoré à 10% et seront rémunérés mensuellement » ; qu’en affirmant que l’accord du 28 octobre 2016 mentionnait de manière ambigüe qu’il n’a vocation à s’appliquer que pour la seule année 2017, alors que cet accord ne mentionnait aucunement, même de manière ambigüe, qu’il devait s’appliquer pour la seule année 2017, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’accord du 28 octobre 2016 et a violé le principe susvisé ;
2°/ qu’à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 2242-1 du code du travail dispose que « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » ; qu’en affirmant que la négociation annuelle obligatoire du 28 octobre 2016 n’avait à s’appliquer que pour une année, alors qu’à compter du 24 septembre 2017, l’employeur pouvait renégocier la rémunération tous les quatre ans, la cour d’appel a violé l’article L. 2242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
6. Selon l’article L. 3121-33, I, 1°, du même code, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
7. Selon l’article L. 2242-1, 1°, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
8. Ayant constaté que l’accord d’entreprise conclu le 28 octobre 2016 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire disposait, en son article 2, que « Pour l’année 2017 : à partir du 1er janvier 2017, les heures supplémentaires seront, au-delà du contrat, majorées à 10% et seront rémunérées mensuellement » et que la société ne justifiait pas d’un accord collectif en vigueur dérogeant aux dispositions légales relatives aux majorations des heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020, la cour d’appel en a exactement déduit que, pour cette période, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures de travail devaient être rémunérées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu’il est pris d’un grief de dénaturation de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2016, est, dès lors, mal fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’ incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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