Infirmation partielle 22 mars 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 oct. 2023, n° 22-15.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2022, N° 21/07950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210722 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bréguet installation distribution collectivités Bridiscol, société RMB c/ pôle 4, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° E 22-15.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
1°/ la société Bréguet installation distribution collectivités Bridiscol, société en nom collectif,
2°/ la société RMB, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-15.594 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bréguet installation distribution collectivités Bridiscol et de la société RMB, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bréguet installation distribution collectivités Bridiscol, et la société RMB aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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