Rejet 18 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 87-15.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15.182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 mars 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007100113 |
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Sur les parties
| Parties : | société anonyme Etablissements Goubin |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Goubin, dont le siège social est à Plouguenast, Ploueuc sur Lié (Côte-d’Armor), prise en la personne de son représentant légal,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Yves X…, demeurant « Les quatre Vents » Trebrivan Mael Y… (Creuse),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z…, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société anonyme Etablissements Goubin, de Me Gauzès, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Yves X… s’est engagé à élever trois lots successifs de dindes pour le compte de la société Algor ; que celle-ci a obtenu de la société des Etablissements Goubin, qui devait reprendre les volailles une fois élevées, une garantie de production de cet élevage en cas d’atteinte par la maladie d’ornithose ; qu’après avoir accordé sa garantie sur le premier lot contaminé par cette affection, la société Goubin a refusé d’indemniser M. X… qui réclamait l’application de ladite garantie pour le troisième lot touché à son tour par l’ornithose ; Attendu que la société Goubin reproche à l’arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1987) de l’avoir condamnée à payer à M. X… la somme de 73 626,39 francs au titre de la garantie due sur le troisième lot, alors, selon le moyen, d’une part, qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec M. X…, et que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer recevable la demande de celui-ci dirigée contre elle sans mise en cause de la société Algor ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, déclarer qu’elle devait garantir M. X…, faute par elle et par la société Algor d’établir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’étaient pas
réunies ; Mais attendu que l’arrêt attaqué relève qu’aux termes de la convention, la garantie de production accordée par la société Goubin à la société
Algor sur l’élevage de M. X… était subordonnée à la condition que ce dernier avertisse la société Goubin de l’apparition des premiers symptômes de la maladie et applique le plan de traitement défini mutuellement entre les parties ; qu’elle constate que, par télex du 4 octobre 1982, la société Algor, elle-même avisée par M. X…, a informé la société Goubin de la contamination de l’élevage en décrivant les symptômes de l’ornithose, a précisé que le traitement était en place et a demandé le passage d’un technicien ; que c’est donc sans inverser la charge de la preuve qu’elle a estimé que les conditions de la garantie étaient réunies ; Et attendu que la cour d’appel énonce encore que la convention passée entre la société Algor et la société Goubin « ouvrait un droit de créance éventuel en faveur de M. X… » ; qu’elle a pu en déduire qu’il était en droit d’obtenir l’indemnisation directe de la part de la société Goubin des pertes qu’il avait subies ; Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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