Infirmation 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxième ch. civ. - sect. a, 5 janv. 2012, n° 10/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 novembre 2009 |
Texte intégral
J-ML/CW
MINUTE N° 15/2012
Copies exécutoires à :
Maître CROVISIER
Maître LITOU-WOLFF
Le 5 janvier 2012
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/00485
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2009 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Maître G Y, agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société PHOENIX KAPITALDIENST GmbH
XXX
60439 X SUR LE MAIN (ALLEMAGNE)
représenté par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître A, avocat à STRASBOURG
INTIMES et défendeurs :
1 – Monsieur Q AA C D
2 – Madame T C D
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Q-Marie LITIQUE, Président de Chambre
Madame Martine CONTE, Conseiller
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laurence VETTOR
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Q-Marie LITIQUE, Président et Madame Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Q-Marie LITIQUE, Président de Chambre en son rapport,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Maître M Y, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société de droit allemand 'PHOENIX KAPITALDIENST ', sise à X-SUR-LE-MAIN (Allemagne) et ayant eu une activité de prestation de services financiers, à l’encontre de laquelle une procédure d’insolvabilité a été ouverte par le Tribunal d’instance de X, a assigné le 17 novembre 2008, Monsieur Q AA C D et Madame T C D, devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 66.957,24 €, outre intérêts, correspondant au versement des bénéfices fictifs qu’ils ont reçus pendant la période suspecte et ce, en vue de reconstituer la masse et d’assurer une distribution égalitaire parmi les créanciers.
Le jugement ayant ouvert la procédure d’insolvabilité a été déclaré exécutoire en FRANCE par une décision du 14 octobre 2008 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Par conclusions déposées le 31 décembre 2008, les époux C D ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de grande instance de Z et l’exception de nullité de l’assignation.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2009, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré le Tribunal de grande instance de STRASBOURG incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Z après avoir rejeté les conclusions tendant à la nullité de l’assignation faute de pièces probantes et la demande de jonction de toute les procédures.
Pour retenir l’incompétence du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, le premier juge a rappelé le principe selon lequel le plaideur ne peut choisir son juge et celui édicté par l’article 42 alinéa premier du code de procédure civile attribuant compétence au juge du lieu du domicile du défendeur, l’action révocatoire n’entrant pas dans les cas prévus par la loi dérogeant à ce principe. Quant au moyen tiré du choix offert au demandeur en cas de pluralité de défendeurs, il ne peut trouver à s’appliquer qu’au moment où le juge est saisi d’une procédure déterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’instance est dirigée uniquement contre les époux C D et qu’il existe autant d’instances différentes que d’investisseurs défendeurs.
Enfin, s’agissant du renvoi d’une juridiction à une autre pour connexité, il implique la saisine de juridictions différentes, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, seul le Tribunal de grande instance de STRASBOURG ayant été saisi pour l’ensemble de toutes les procédures relevant de la compétence du juge français.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2010, Maître Y a
formé un appel contre cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 10 mars 2011, il demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le Tribunal de grande instance de STRASBOURG incompétent pour connaître de la demande et de retenir la connexité entre la présente instance et celles dont est saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG et de rejeter les exceptions d’incompétence et de nullité de l’assignation soulevée. Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2011, les époux C D concluent au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le Tribunal de grande instance de STRASBOURG territorialement incompétent et, sur appel incident, à son infirmation sur le rejet de la nullité de l’assignation et à voir déclarer celle-ci nulle, et sollicitent condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté la connexité, soulignant que le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a été saisi de l’ensemble des actions révocatoires dirigées contre 141 investisseurs domiciliés en FRANCE, que ces actions reposent sur le même fondement, qu’elles ont le même objet, reconstituer l’actif de la Société PHOENIX et assurer un traitement égalitaire de tous les créanciers de la Société PHOENIX conformément au droit des procédures collectives allemand, applicable en l’espèce, ce qui risquerait de ne pas être le cas si des procédures parallèles étaient pendantes devant des juridictions différentes. Maître Y ajoute que le législateur français comme la jurisprudence communautaire s’accordent sur le principe de compétence exclusive territoriale et matérielle en matière de procédure collective.
Le demandeur invoque des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 juin 1979 et considère que la Cour, visant expressément l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, a reconnu une option de compétence au demandeur en cas d’actions personnelles ayant un lien de connexité. Il estime que ce lien existe dès lors que toutes les procédures ont le même objet et un même fait générateur, le versement de bénéfices fictifs quand bien même existerait-il des différences d’un contrat à l’autre, et souligne qu’il ne s’agit pas d’une action de nature contractuelle mais d’une action révocatoire fondée sur le droit allemand de l’insolvabilité. Il ajoute que la Cour de Cassation admet l’application de l’article 42 aliéna 2, quand des contrats différents sont en cause.
Il soutient enfin qu’il est possible de saisir directement une juridiction qui aurait été la juridiction de renvoi dans l’hypothèse où plusieurs juridictions compétentes auraient été saisies et que d’ailleurs cela a d’ores et déjà été retenu par plusieurs Cours d’Appel.
Il ajoute que l’action révocatoire découle de la procédure d’insolvabilité ouverte en ALLEMAGNE et que le Tribunal de STRASBOURG qui a prononcé l’exequatur de la décision d’insolvabilité allemande peut être considéré, par analogie, comme étant le Tribunal saisi de la procédure collective en FRANCE.
Enfin il souligne, s’agissant de l’exception de nullité de l’assignation, qu’aucun défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice n’est démontrée, que Maître O A est intervenu en tant que représentant dûment mandaté par le gérant de la société d’avocats allemands pour agir au nom et pour le compte de cette dernière et comme avocat inscrit au Barreau de STRASBOURG sur la liste ordinaire des avocats français depuis 2005 et exerçant sa profession au sein de la SCHULTZE & B GmbH prise en sa succursale de STRASBOURG et valablement inscrite sur la liste spéciale du Tableau du Barreau de STRASBOURG ; qu’il s’en déduit que cette société d’avocats peut valablement postuler devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG par l’intermédiaire de Maître A, Avocat au Barreau de STRASBOURG.
Les époux C D considèrent qu’étant seuls défendeurs à l’action introduite par Maître Y dans cette instance, l’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile trouve à s’appliquer et que Maître Y ne peut les priver de leur juge naturel en revendiquant l’application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 qui supposent une action unique contre tous les co-défendeurs.
Ils ajoutent que c’est à tort que l’appelant invoque l’article 101 du même code relatif à la connexité, qui suppose la saisine de juridictions différentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils contestent en outre l’existence même d’un lien de connexité entre les différentes procédures qui reposent sur des contrats différents, souscrits à des périodes différentes, alors qu’aucun lien ne rattache les investisseurs entre eux, le seul fait que les litiges ressortent de la même matière n’étant pas suffisant pour fonder un lien de connexité.
Ils estiment enfin que l’appelant ne peut se prévaloir de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, qui est une juridiction allemande, alors que les procédures sont engagées devant les juridictions françaises.
Par ailleurs ils soutiennent toujours la nullité de l’assignation pour absence de qualité de Maître A à représenter la Société d’avocats SCHULTZ & B, n’en étant pas le gérant, ni ne pouvant la représenter au regard de ses statuts et du droit allemand la régissant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2011.
MOTIFS
L’appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n’est pas contestée est recevable.
Sur l’exception de compétence
Seule la question de la compétence territoriale est discutée, la compétence du juge français n’étant par ailleurs pas contestée.
Conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur mais le demandeur est également fondé, par application de cet article, en cas de pluralité de défendeurs, à saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
La pluralité de défendeurs s’entend non seulement d’une action dirigée contre plusieurs défendeurs dans le cadre d’une même instance, mais également de défendeurs à plusieurs instances introduites par un demandeur devant la même juridiction, dès lors que la connexité entre ces instances est constatée par le juge saisi, ainsi que l’a admis la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans les deux arrêts du 8 juin 1979, cités par l’appelant. Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation a en effet expressément retenu qu’en raison de la connexité, des défendeurs à des procédures distinctes pouvaient être attraits devant la juridiction dans le ressort de laquelle plusieurs défendeurs ont leur domicile. Dans ce cas et contrairement à l’opinion du premier juge, l’article 101 du Code de procédure civile relatif à l’exception de connexité lorsque des affaires sont portées devant deux juridictions distinctes, ne fait pas obstacle à l’appréciation de la connexité des demandes dont une seule juridiction est saisie.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le Tribunal de grande instance de STRASBOURG est saisi, à la demande de Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la société 'PHOENIX KAPITALDIENST ', de quatre instances distinctes introduites contre des défendeurs domiciliés dans le ressort du Tribunal de grande instance de STRASBOURG (affaires suivies contre E F, Q R S, K L, I J).
L’appelant souligne à juste titre que les actions engagées contre les investisseurs ne dérivent pas des différents contrats souscrits par eux, mais trouvent leur origine et leur fondement dans la procédure collective ouverte contre la société de droit allemand 'PHOENIX KAPITALDIENST’et dans le même fait générateur, à savoir, le versement de bénéfices fictifs par la société PHOENIX pendant la période suspecte en exécution du même placement. Ces actions personnelles et directes ne tendent donc pas à l’exécution des contrats individuels mais à reconstituer l’actif de la société auquel l’ensemble des créanciers, parmi lesquels figurent les investisseurs concernés, pourra potentiellement prétendre.
L’action introduite contre Monsieur et Madame C D ayant le même objet que celles suivies contre les défendeurs sus-cités domiciliés dans le ressort du Tribunal de grande instance de STRASBOURG dont cette juridiction est saisie, il y a lieu de retenir la connexité entre ces instances, dès lors que ces affaires présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, en dépit des inconvénients pouvant en résulter pour les défendeurs.
Maître Y était donc fondé, en présence de plusieurs défendeurs, dont certains sont domiciliés dans le ressort du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, d’assigner également Monsieur et Madame C D devant cette juridiction.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG étant déclaré compétent territorialement pour statuer sur le litige opposant Maître Y, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société PHOENIX KAPITALDIENST, aux époux C D.
Sur l’exception de nullité
C’est à tort que le premier juge a cru devoir rejeter les conclusions de nullité de l’assignation.
En effet il appartient à la juridiction reconnue compétente, y compris territorialement, de statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les moyens de défense au fond soulevés par les parties dans le litige dont elle est saisie.
En conséquence il y a lieu d’infirmer également l’ordonnance de ce chef du dispositif et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour qu’il soit statué au fond, les parties, si elles le souhaitent, étant invitées à saisir le juge de la mise en état pour faire trancher les exceptions autres qu’elles entendaient soulever.
L’issue du litige conduit à dire que les intimés supporteront les dépens de première instance et de l’instance d’appel. En considération de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état de STRASBOURG en date du 10 novembre 2009 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DIT que le Tribunal de grande instance de STRASBOURG est compétent pour connaître de la demande ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
REJETTE les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame C D aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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